Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 359
N° RG 20/05821 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDSS
Mme [P] [Y]
C/
M. [S] [B]
OPH SILENE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bluteau (+ AFM)
Me Ouairy Jallais (+ AFM)
Me David
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
née le 04 Janvier 1978 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurianne MONTEAU substituant Me Karima BLUTEAU, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/13005 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [S] [B]
né le 19 Mars 1966 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011773 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
SILENE Office public de l'habitat, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 442 128 369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Suivant acte sous seing privé en date du l février 2016, l'OPH Silene a donné à bail à Mme [P] [Y] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer total et révisable de 434,08 euros, provision sur charges incluse.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, l'OPH Silene a donné à bail à M. [S] [B] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer total et révisable de 388,20 euros, provision sur charges incluse.
M. [S] [B] a écrit à l'OPH Silene dès le début de l'année 2017 pour se plaindre de troubles de voisinage causés par Mme [P] [Y]. Par courriers des 21 février et 21 mars 2017, l'OPH Silene a rappelé à Mme [P] [Y] ses obligations en tant que locataire, et notamment celle de jouir paisiblement de son logement et de ne pas troubler les autres locataires, conformément au règlement intérieur. M. [S] [B] a été informé de l'envoi de ces courriers.
Une rencontre de médiation a été organisée le 10 mai 2017 par l'OPH Silene, Mme [P] [Y] ne s'est pas présentée. Par courrier du 12 mai 2017, l'OPH Silene a rappelé à M. [S] [B] la nécessité de déposer plainte et de faire réaliser des attestations pour établir la réalité des troubles évoqués.
Le 19 juin 2017, une sommation de cesser les troubles du voisinage et de respecter le règlement intérieur a été adressée à Mme [P] [Y] par l'OPH Silene.
Par jugement en date du 11 octobre 2017, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [P] [Y] et l'OPH Silene et a ordonné l'expulsion de la locataire à défaut d'un départ volontaire des lieux. L'OPH Silene et Mme [P] [Y] se sont accordés sur la mise en place d'un échéancier pour solder la dette, cet échéancier est respecté depuis le mois de novembre 2017.
Le 25 mars 2018, suite à un nouveau courrier de M. [S] [B], l'OPH Silene a rappelé à celui-ci son précédent courrier et la nécessité pour lui d'établir la réalité des troubles évoqués en transmettant des dépôts de plainte et des attestations.
M. [S] [B] a déposé trois mains courantes en avril, mai et juin 2018 et a transmis à l'OPH Silene en septembre 2018 deux attestations rédigées par Mme [C] et M [K].
Par courrier recommandé reçu le 17 juin 2019, M. [S] [B] a mis en demeure l'OPH Silene de lui assurer une jouissance paisible de son logement et de faire exécuter le jugement du 11 octobre 2017.
Par courrier recommandé reçu le 19 juin 2019, M. [S] [B] a mis en demeure Mme [P] [Y] de jouir paisiblement de son logement et de cesser toute nuisances.
Par actes délivrés les 19 et 23 juillet 2019, M. [S] [B] a fait assigner l'OPH Silene et Mme [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au visa de l'article 544 du code civil :
- condamner l'OPH Silene à procéder à l'expulsion de Mme [P] [Y],
- condamner solidairement l'OPH Silene et Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des troubles anormaux de voisinage ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [S] [B] à l'encontre de l'OPH Silene,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [S] [B] à l'encontre de Mme [P] [Y],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par l'OPH Silene à l'encontre de M. [S] [B],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [P] [Y] à l'encontre de M. [S] [B].
Le 26 novembre 2020, Mme [P] [Y] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes qu'elle a formulées à l'encontre de M. [S] [B],
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [S] [B] à son encontre,
En conséquence :
- dire et juger que M. [S] [B] lui occasionne un trouble anormal du voisinage,
- ordonner à L'OPH Silene de résilier le bail existant entre le bailleur social et M. [S] [B],
- débouter M. [S] [B] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [S] [B] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en date du 23 juillet 2019,
- condamner M. [S] [B] à verser à maître Karima Bluteau la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens d'instance, y compris ceux éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [S] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [P] [Y] à son encontre,
Le réformer pour le surplus :
- constater le trouble anormal de voisinage occasionné par Mme [P] [Y] et subi par lui,
- ordonner en conséquence la résiliation du bail et l'expulsion des lieux de Mme [P] [Y],
- condamner solidairement l'OPH Silene et Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son entier préjudice moral,
- débouter tant l'OPH Silene que Mme [P] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
- condamner Mme [P] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, l'OPH Silene demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondé,
- dire et juger au visa des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile que les demandes nouvelles de Mme [P] [Y] à son encontre ne sauraient prospérer,
En conséquence :
- la débouter de toutes ses fins, demandes et conclusions à son encontre,
- débouter M. [S] [B] de son appel incident et constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage imputable à Mme [P] [Y],
- constater que M. [S] [B] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement du bailleur,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner en tout état de cause Mme [P] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [Y] en tous les dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] formulées contre l'OPH Silène
L'OPH Silène demande de voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] contre lui en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile.
Il rappelle qu'en première instance, M. [B] était le demandeur et avait formulé des demandes à son encontre et que Mme [Y], aux termes de ses conclusions régularisées pour l'audience du 4 décembre 2019, n'avait formulé aucune demande vis-à-vis du bailleur social. Il en déduit que la demande de Mme [Y] tendant à lui ordonner de résilier le bail existant entre lui et M. [B] est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
Mme [Y] n'a pas conclu sur ce point.
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du code de procédure civile dispose 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] n'avait formulé aucune demande à l'encontre de l'OPH Silène devant les premiers juges et avait uniquement solliciter la condamnation de M. [B] notamment à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. La demande tendant à ordonner à l'OPH de résilier le bail de M. [B] est nouvelle comme étant présentée pour la première fois en appel et elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes qu'elle avait présentées devant les premiers juges de sorte que cette demande est irrecevable.
- Sur les troubles anormaux de voisinage
M. [B] accuse Mme [Y] de trouble anormal de voisinage. Il indique justifier par de nombreuses attestations, plaintes et courriers adressés au bailleur social des agissements de sa voisine du dessus qui sont antérieurs à la délivrance de l'assignation. Il expose être victime d'agressions physiques et verbales de la part de Mme [Y] qui se poursuivent outre le fait qu'elle frappe le sol de son appartement ou la rambarde de l'escalier pour faire du bruit incessant, qu'elle dépose ses poubelles dans son passage ou déverse des détritus dans son jardin. Il précise que Mme [Y] a été condamnée pour des violences commises à son encontre par jugement du tribunal de police de Saint-Nazaire du 6 octobre 2022.
Il ajoute que ces actes malveillants qui durent depuis de nombreuses années ont des répercutions sur son état de santé et que suite au stress permanent auquel il est confronté, il a déjà été hospitalisé.
En conséquence, il sollicite la résiliation du bail de Mme [Y] ainsi que la condamnation de cette dernière avec l'OPH Silène, qui est responsable des troubles de jouissance qu'il subit, en réparation de son préjudice moral.
Mme [Y] conteste avoir troublé la jouissance de M. [B]. Elle demande de voir confirmer le jugement qui l'a débouté de ces demandes à son encontre. Elle fait valoir que les pièces qu'il produit ne sont pas probantes et ne permettent d'établir qu'elle lui aurait causé un trouble anormal de voisinage.
Au contraire, elle soutient que c'est elle qui est victime de trouble anormal de voisinage de la part de M. [B] et que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande. Elle dénonce des violences verbales et physiques de la part de M. [B] qui ont lui ont occasionné des blessures suite aux violences dont elle a été victime ainsi qu'un état de stress et de peur permanent.
L'OPH Silène sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les locataires de leur demande. Il indique avoir pris la mesure des réclamations de ces deux locataires et a fait le nécessaire pour qu'ils cessent les éventuels troubles de voisinage susceptibles de leur être imputés. Suite aux courriers de plainte de M. [B], il a fait sommation à Mme [Y] de cesser les troubles de voisinage et de respecter le règlement intérieur mais la situation s'étant envenimée entre les deux, chacun s'accusant mutuellement d'actes de malveillances, il lui est difficile de faire la lumière sur les reproches exposés de part et d'autre qui relèvent d'une mauvaise entente entre les deux locataires pour des raisons étrangères au bailleur.
Aux termes des dispositions de l'article 1728 1° du code civil et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de jouir des locaux loués dans des conditions normales et dans le respect des obligations fixées par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code civil, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour la bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, introduit par la loi n° 2007 ' 297 du 5 mars 2007 précise : 'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causé à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux'.
Aucune des parties ne verse le règlement intérieur qui est remis à chaque locataire au vu du contrat de bail produit par M. [B].
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], le jugement entrepris n'a pas omis de statuer sur sa demande de trouble anormal de voisinage puisqu'il indique 'dès lors, tant M. [S] [B] que Mme [P] [Y] échouent à démontrer l'existence de trouble anormal de voisinage et il ya lieu de les débouter de leurs demandes formulées de ce chef'.
Les parties, M. [B] et Mme [Y] s'accusent mutuellement de trouble anormal de voisinage. Il convient d'examiner les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations.
M [B] produit les éléments suivants :
- une attestation de M. [O] qui indique avoir vu une personne jeter des objets depuis la terrasse de Mme [Y] dans le jardin de M. [B] mais cette attestation, qui n'est ni datée ni circonstanciée, n'est pas probante en ce que le témoin n'indique pas avoir vu Mme [Y] procéder à ce jet d'objet.
- une attestation de M. [R] qui dit être victime d'insultes de la part de Mme [Y] et fait part, de ce qu'il appelle lui-mêmes des réflexions personnelles, sur cette dernière mais qui ne rapportent aucun fait dont aurait été victime M. [B].
- une attestation de Mme [C] qui se plaint du comportement de Mme [Y] à son égard et du fait qu'elle lui doive de l'argent mais qui n'évoque pas les relations entre Mme [Y] et M. [B].
- des déclarations de M. [B] en date des 7 avril 2018, 25 mai 2018 et 13 juin 2018 à la gendarmerie pour se plaindre des agissements de Mme [Y] ainsi que l'ensemble des attestations qu'il a rédigées mais il convient de rappeler que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même.
- des photographies de jouets et d'objets qui ne sont pas datées ni circonstanciées de sorte qu'elles ne sont pas probantes.
- une attestation de M. [K] qui dit avoir vu Mme [Y] le 25 juin 2019 taper violemment sur la rambarde de la terrasse avec un balai mais qui ne peut constituer un trouble anormal de voisinage.
- des certificats médicaux faisant pour certains état de stress mais qui ne permet pas de l'imputer au comportement dénoncé de Mme [Y].
- un jugement du tribunal de police de Saint-Nazaire du 21 septembre 2022 qui a déclaré coupable Mme [Y] de faits de violences contraventionnelles commises au préjudice de M. [B] le 5 octobre 2019 et l'a condamnée à 150 euros d'amende et à des dommages et intérêts. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que ce jugement est définitif puisque le jugement est contradictoire à signifier et qu'il n'est pas fait état d'une quelconque signification. En tout état de cause, il est relatif à des faits postérieurs à la délivrance de l'assignation.
Il résulte de ces éléments que M. [B] ne démontre pas la réalité du trouble anormal de voisinage qu'il dénonce mais seulement l'existence d'un conflit entre voisins.
Par ailleurs, il n'établit pas plus que l'OPH Silene aurait commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier d'une condamnation solidaire avec Mme [Y] au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts. En effet, il est établi que l'OPH Silene, avisé du conflit de voisinage, a adressé le rappel de ses obligations à Mme [Y] dès les premières plaintes de M. [B] par trois courriers en 2017 et une sommation de respecter le règlement en date du 19 juin 2017. Le bailleur a également rappelé à M. [B] par courrier du 27 mars 2018 qu'il lui appartenait de déposer plainte et/ou de produire des attestations corroborant ces accusations mais il lui a adressé des attestations qu'il avait lui-même rédigé de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'OPH Silene.
Le jugement, qui a débouté M. [B] de toutes ses demandes, sera confirmé.
Mme [Y] produit quant à elle :
- une attestation de Mme [U] qui, non seulement, est dactylographiée mais qui rapporte des insultes de M. [B] qu'elle ne date pas de sorte que cette attestation n'est pas probante.
- une attestation dactylographiée de Mme [F] qui dit ne pas pouvoir rester dîner parce que M. [B] appelle la gendarmerie dès 22 heures. Cette attestation ne rapporte pas un fait précis daté et le fait rapporté ne peut constituer un trouble anormal de voisinage
- des photographies non datées non circonstanciées.
- le témoignage de M. [E] qui rapporte des agissements de M. [B] contre Mme [Y] qu'il ne date pas.
- des certificats médicaux faisant notamment état de stress.
Mme [Y] échoue également à démontrer la réalité du trouble anormal de voisinage qu'elle invoque.
Le jugement entrepris a relevé, à bon droit, que les pièces produites attestaient d'un conflit entre M. [B] et Mme [Y] et d'une dégradation de leur état de santé mais qui ne caractérisent pas un trouble anormal de voisinage de part et d'autre de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [Y] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à l'OPH Silène au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel. M. [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [Y] tendant à voir ordonner à l'OPH Silene de résilier le bail existant entre le bailleur social et M. [S] [B] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Y] à verser la somme de 2 000 euros à l'OPH Silene au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [P] [Y] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,