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Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-40.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.245

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n R 93-40.245 au n T 93-40.270 formés par : 1 / le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture à Metz (Meurthe-et-Moselle), 2 / le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation de 26 arrêts rendus le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de : 1 / Mme Corinne D..., demeurant ... (Moselle), défenderesse au pourvoi n 93-40.245 ; 2 / M. Didier J..., demeurant ... (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.246 ; 3 / M. Philippe P..., demeurant ... (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.247 ; 4 / Mlle Christelle V..., demeurant 38, place de l'Echanson à Pellouailles-les-Vignes (Maine-et-Loire), défenderesse au pourvoi n 93-40.248 ; 5 / M. Alexandre V..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.249 ; 6 / M. N..., décédé le 14 janvier 1992, 7 / M. Grégoire N..., héritier de M. Edmond N..., enfant mineur, 8 / M. Stéphane N..., héritier de M. Edmond N..., 9 / Mme Yvonne N..., veuve de M. Edmond N..., demeurant tous ... (Moselle), défendeurs au pourvoi n 93-40.250 ; 10 / M. Jean-Claude G..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.251 ; 11 / M. Santo Y..., demeurant ..., défendeur au pourvoi n 93-40.252 ; 12 / M. Camille Z..., demeurant 12, place Sainte-Félicité à Lemud (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.253 ; 13 / M. Jean-Paul F..., demeurant ... (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.254 ; 14 / Mme Mireille XW..., demeurant ..., défenderesse au pourvoi n 93-40.255 ; 15 / Mlle Christiane O..., demeurant ..., défenderesse au pourvoi n 93-40.256 ; 16 / Mme France X..., demeurant ..., défenderesse au pourvoi n 93-40.257 ; 17 / M. Claude Q..., demeurant ..., défendeur au pourvoi n 93-40.258 ; 18 / Mme Christiane U..., demeurant ... (Moselle), défenderesse au pourvoi n 93-40.259 ; 19 / M. Auguste B..., demeurant ..., défendeur au pourvoi n 93-40.260 ; 20 / Mlle Colette A..., demeurant ..., défenderesse au pourvoi n 93-40.261 ; 21 / M. Jean-Paul K..., demeurant ... (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.262 ; 22 / M. Henri H..., demeurant ..., défendeur au pourvoi n 93-40.263 ; 23 / M. Jean-Marie L..., demeurant 35, rue au Crampa à Metz (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.264 ; 24 / Mme Marine C..., 25 / Mlle Nathalie C..., toutes deux héritières de M. Gilbert C... et demeurant Le Haut Buisson à Silly-sur-Neid (Moselle), défenderesses au pourvoi n 93-40.265 ; 26 / M. Philippe S..., demeurant ... à Saint-Julien-les-Metz (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.266 ; 27 / M. Jacques M..., demeurant ... (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.267 ; 28 / M. Alain R..., demeurant ... (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.268 ; 29 / M. Roger I..., demeurant ... (Moselle), défendeur au pourvoi n 93-40.269 ; 30 / Mlle Marie-Laure T..., demeurant ... (Moselle), défenderesse au pourvoi n 93-40.270 ; EN PRESENCE DE : l'URSSAF de la Moselle, dont le siège social est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat du préfet de la région Lorraine et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros R 93-40.245 à T 93-40.270 ; Sur le moyen unique : Attendu que par plusieurs arrêts qualifiés réputés contradictoire, rendus dans une instance opposant l'URSSAF de la Moselle à Mme E... et plusieurs autres employés de cet organisme, la cour d'appel, après avoir relevé que le Préfet de la région Lorraine, représenté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui avait interjeté appel, n'avait pas comparu, a rejeté l'appel et confirmé les jugements condamnant l'URSSAF à payer à ses employés diverses sommes au titre d'une indemnité dite de difficultés particulières ; Attendu que le Préfet de la région lorraine et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales font grief aux arrêts attaqués (Metz, 2 décembre 1992) d'avoir statué par des décisions réputées contradictoires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une partie lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire est examinée, la qualification de décision réputée contradictoire, faisant obstacle à une opposition, suppose, soit que la partie ait signé l'avis de réception de la lettre recommandée visée à l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, soit qu'elle ait été convoquée pour l'audience par un acte d'huissier dans les conditions prévues aux articles 938 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, et de surcroît délivré à personne ; qu'en omettant de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 517-9 du Code du travail, 473, 670-1, 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre et en tout cas, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, obligeant les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens au cours de l'audience, les juges du fond ne peuvent en tout état de cause statuer, réserve faite du cas où une opposition est ménagée, qu'après s'être assurés que la partie absente a été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'en omettant de s'assurer que tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier de chaque procédure que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, représentant le Préfet de la région Lorraine, a été régulièrement convoqué par une lettre recommandée remise à son destinataire ainsi qu'en fait foi l'avis de réception de la lettre recommandée de la convocation à l'audience prévue pour les débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le préfet de la région Lorraine et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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