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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.528

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, MM. Xavier Y... et Z..., commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Hydrotechnique, les compagnies Axa assurances et Axa Courtage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X..., architecte, admettait qu'il devait assurer la maîtrise d'oeuvre d'exécution comprenant, notamment, la direction des travaux, le contrôle de la conformité des prestations aux dispositions du projet et relevé, par une appréciation souveraine de la nature et de l'étendue de sa mission, que cette mission de contrôle ne pouvait avoir de sens, pour ne pas être vidée de sa substance, qu'en y incluant un contrôle des premières opérations ou, en tout cas, de la première opération de sciage des corbeaux afin d'assurer qu'elles seraient conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et qu'ainsi il appartenait à M. X... d'exiger d'être avisé du point de départ de l'opération et d'y être présent, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'absence de document unique exhaustif définissant les relations du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, qu'il n'était pas allégué ni démontré que M. X... avait pris ces précautions, a pu en déduire qu'il avait manqué à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant des tours Allegro, Adagio et Andante, l'exécution contraire aux préconisations du bureau d'études techniques Grégory et Spillmann quant à la découpe des platines avait eu pour conséquence de laisser se développer la fissuration en abouts des dalles et que l'omission par M. X... de retransmettre correctement à l'entreprise Hydrotechnique les principes d'exécution relatifs à ces abouts avait entraîné l'éclatement des bétons au droit des platines, alors que les préconisations du bureau d'études Grégory et Spillmann, non reprises dans les documents les plus récents établis par lui et transmis à la société Hydrotechnique avant l'exécution, devaient permettre d'encaisser les inclinations des dalles des balcons dues aux variations climatiques, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, qu'il en résultait que le maître d'oeuvre X... avait commis une faute dans l'exécution de sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et de la réparation du préjudice, que l'expert avait clairement déterminé les procédés opératoires à mettre en oeuvre et donné son avis sur le coût de ces réparations, que les balcons de la tour Vivace devaient être démolis et remplacés, que l'indemnité proposée par l'expert devait être retenue comme assurant la réparation intégrale des dommages matériels et que le jugement devait être confirmé sur le montant des réparations matérielles des autres tours justement appréciées, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il y avait lieu de déduire du montant des sommes nécessaires à la réfection des balcons les indemnités réglées par les constructeurs jugés responsables des désordres ayant affecté l'ouvrage initial et qui n'auraient pas été intégralement versées par les syndicats des copropriétaires aux entreprises chargées des reprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les syndicats des copropriétaires, ayant une personnalité juridique et un patrimoine distincts de ceux de leurs membres, n'avaient pas qualité pour obtenir réparation d'un trouble de jouissance de parties privatives ou d'usage exclusivement privatif, sauf dispositions contraires du règlement de copropriété, subi par les copropriétaires, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles Vivace, Andante, Adagio et Allegro, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la Société de contrôle technique (SOCOTEC) la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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