Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07509 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQFS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 22/00591
APPELANTE
Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMEE
S.A.E.M. CDC HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauren SIGLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat des 3 et 4 août 2020, avec effet au 11 août 2020, la société CDC Habitat a donné à bail à M. [F] [L] et à Mme [Y] [E] un local d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1], à [Localité 4] (Seine-et-Marne).
Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC Habitat a, par acte du 8 décembre 2021, fait signifier aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, de payer un arriéré locatif de 2.975,64 euros correspondant à des impayés depuis octobre 2021.
Par acte du 2 juin 2022, la société CDC Habitat a fait assigner Mme [E] et M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion, les voir condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2023, le premier juge a :
- déclaré recevable l'action de la société CDC Habitat ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2020 entre la société CDC Habitat, d'une part, et Mme [E] et M. [F] [L], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1], à [Localité 4] sont réunies à la date du 9 février 2022 ;
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
- dit Mme [E] et M. [F] [L] occupants sans droit ni titre depuis le 9 février 2022 ;
- ordonné, en conséquence, à Mme [E] et M. [F] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
- autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, la société CDC Habitat à faire procéder à l'expulsion de Mme [E] et M. [F] [L], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement Mme [E] et M. [F] [L] à verser à la société CDC Habitat, à titre provisionnel, la somme de 12.754,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 septembre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 sur la somme de 2.975,64 euros et à compter de la signification de l'ordonnance de référé pour le surplus ;
- condamné solidairement Mme [E] et M. [F] [L] à payer à la société CDC Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant fixe de 768,98 euros, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ;
- débouté la société CDC Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [E] et M. [F] [L] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer en totalité l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de 24 mois de délai pour apurer sa dette par versement de 250 euros par mois, en sus du loyer courant pendant 23 mois et le solde de la dette le 24ème mois et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- condamner la société CDC Habitat aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 20 septembre 2023 par la société CDC Habitat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l'arriéré locatif
Mme [E] ne critique l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a actualisé le montant de l'arriéré locatif à hauteur de 12.754,58 euros alors qu'elle n'était ni comparante, ni représentée en première instance.
En l'absence du défendeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande d'actualisation de la dette locative visée dans l'assignation s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Tel a été le cas en l'espèce au vu du caractère précis du décompte locatif produit en première instance par le bailleur. La cour observe qu'en tout état de cause, Mme [E] ne discute pas le montant de l'arriéré locatif retenu par le premier juge.
L'appelante ne contestant aucune autre disposition de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'octroi de délais de paiement
Mme [E] sollicite un délai de 24 mois pour apurer la dette locative et la suspension des effets de la résiliation des contrats de location, en faisant valoir qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en mars 2023, qu'elle est mère célibataire de trois enfants à charge et qu'elle ne perçoit qu'un salaire de 1.700 euros outre les prestations sociales.
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit : 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343 -5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.'
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [E], qui se borne à affirmer qu'elle ne perçoit qu'un salaire de 1.700 euros outre les prestations sociales, ne justifie de sa situation par la production d'aucun élément. En outre, l'arriéré locatif de Mme [E], qui s'élevait, au 8 décembre 2021, à la somme de 2.975,64 euros correspondant à des impayés depuis octobre 2021, a fortement augmenté en cours de procédure par rapport au montant visé par le commandement de payer du 8 décembre 2021, pour atteindre la somme de 12.754,58 euros au 14 février 2023, montant retenu par l'ordonnance entreprise et non discutée par l'appelante.
La cour ne peut dès lors que rejeter la demande de délais de paiement et, par suite, celle de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, Mme [E] supportera les dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [E] de délais de paiement, de suspension des effets de la clause résolutoire et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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