Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/06/2023
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 01 JUIN 2023
N° : 97 - 23
N° RG 21/00896
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKQJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265261126608228
S.A.S.U. STEF TRANSPORTS ORLEANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jérôme LEPEE, membre de la SELEURL JÉRÔME LEPEE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271284187783
Organisme ETAT MINISTERE ACTION ET COMPTES PUBLICS DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROIT INDIRECTS
Représenté par la Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects du Centre Val de Loire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO, membre de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La société Stef Transport Orléans est une filiale du groupe Stef SA, un des leaders français sur le marché du transport et de la logistique du froid.
Sur son site de stockage et de logistique, la société Stef Transport Orléans (dite Stef) produit de l'air réfrigéré et le distribue dans les différents locaux de son site. Cette activité de production et de distribution d'air réfrigéré nécessite la consommation de grandes quantités d'électricité.
Jusqu'en 2017, la société Stef ne remplissait pas toutes les conditions pour pouvoir bénéficier des tarifs réduits de contribution au service public de l'électricité (CSPE) prévus par l'article 266 quinquies C du code des douanes, dès lors que le montant de CSPE dont elle s'acquittait n'était pas au moins égal à 0,5 % de sa valeur ajoutée.
Estimant s'être acquittée en 2017 au titre du montant de la CSPE d'une somme supérieure à 0,5 % de sa valeur ajoutée, la société Stef a, par courrier du 30 mai 2018, sollicité de l'administration des douanes le bénéfice des tarifs réduits pour 2017, conformément au paragraphe VI de l'article 6 du décret du 30 décembre 2010, et le remboursement de la somme de 20 061 euros au titre de la CSPE indument versée sur le fondement des articles 266 quinquies C et 352 du code des douanes.
Le 28 septembre 2018, l'administration des douanes a rejeté la demande de la société Stef au motif que 'dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la société Stef d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret du 6 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes. Votre demande n'est donc pas recevable'.
A la suite du refus de l'administration des douanes, la société Stef a, par acte du 27 décembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours l'Etat, ministère de l'action et des comptes publics, direction générale des douanes et des droits indirects représenté par le directeur des douanes de Tours aux fins de constater que la société Stef est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives et ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 20 061 euros correspondant à la CSPE indument payée sur les consommations d'électricité de la société Stef pour l'année 2017.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit n'y avoir lieu à annuler la décision de rejet de l'administration des douanes du 28 septembre 2018,
- débouté la société Stef Transport Orléans de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Stef Transport Orléans à payer à la Direction générale des douanes et des droits indirects, représentée par la directrice régionale des douanes et droits indirects du Centre Val de Loire, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Suivant déclaration du 29 mars 2021, la SASU Stef Transport Orléans a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la société Stef Transport Orléans demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 266 quinquies C du code des douanes,
Vu le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010,
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007,
Vu le décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018,
Vu la circulaire du 11 mai 2016,
Vu les articles L.211-2 et L.211-3 du code des relations entre le public et l'administration,
Vu la jurisprudence administrative, notamment la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017,
- déclarer bien fondé l'appel diligenté,
- annuler sinon réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 7 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Stef Transports Orléans,
- constater que la société Stef Transports Orléans est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives,
- prononcer l'illégalité de la décision de l'administration des douanes du 28 septembre 2018,
- annuler la décision de l'administration des douanes du 28 septembre 2018,
- ordonner le remboursement de la somme de 20 061 euros, correspondant à la CSPE indument payée sur les consommations d'électricité réalisées par la société Stef Transports Orléans sur l'année 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- débouter l'Etat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, l'Etat, ministère de l'action et des comptes publics, direction générale des douanes et droits indirects, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects de Centre Val de Loire, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Stef Transport Orléans de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société Stef Tranport Orléans à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stef Transport Orléans aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) dénommée contribution au service public de l'électricité (CSPE).
L'article 266 quinquies C du code des douanes en viguur au moment des faits dispose :
'1- Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée 'contribution au service public d'électricité'.
(...)
3- Sont redevables de la taxe :
1°) les fournisseurs d'électricité.
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
2°) les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
(...)
8 A- La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheures.
B- le tarif de la taxe est fixé comme suit..., soit 22,50 euros par mégawhattheure pour 2016 et 2017.
C- a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
* 2 euros par mégawhatteure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowhattheures par euro de valeur ajoutée ;
* 5 euros par mégawhatteure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowhattheures par euro de valeur ajoutée ;
* 7,5 euros par mégawhatteure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowhattheures par euro de valeur ajoutée (...)'.
Ce dispositif légal est complété par le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016. L'article 2 du décret du 30 décembre 2010 modifié prévoit ainsi que :
'Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par 'installation industrielle' une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement lié à ces activités'.
La circulaire du 11 mai 2016 relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité complète ce dispositif légal et réglementaire. Les points 92 à 94 de celle-ci indiquent :
'[92] Pour bénéficier de l'un des taux réduits prévus au a du C de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive.
[93] Détermination du caractère industriel : sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF).
[94] Détermination de l'électro-intensité : une installation est considérée comme électro-intensive si le montant de la TICFE (au taux prévu au B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes) applicable aux consommations d'électricité prises en compte, au choix de l'utilisateur de l'électricité, au niveau du site ou de l'entreprise (identifiée par son numéro SIREN), qui exploite au moins une installation industrielle, sans application des exonérations, des exemptions, de la franchise ou des taux réduits, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée du site ou de l'entreprise, selon l'option retenue (...)'.
Il convient de relever qu'en l'espèce, le caractère électro-intensif des installations de la société Stef n'est pas contesté.
Le code NAF (nomemclature d'activité française) est un code attribué depuis 1993 par l'INSEE à chacun des secteurs d'activités économiques dans le but de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Le code activité principale exercée (APE) est extrait de la NAF.
Le guide d'utilisation de la NAF précise en son point 5.3.2 'Activités principales, secondaires et auxiliaires' :
'Une unité peut exercer une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NAF.
L'activité principale d'une unité statistique est l'activité qui contribue la plus à la valeur ajoutée totale de cette unité. L'activité principale est identifiée par la méthode dite 'top-down' ou de 'haut en bas' (cf. 5.3.3.3) et ne représente pas nécessairement 50 % ou davantage de la valeur ajoutée totale de l'unité.
Une activité secondaire est toute autre activité de l'unité qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers. La valeur ajoutée d'une activité secondaire doit toujours être inférieure à celle de l'activité principale (sauf exceptions liées à l'application de la méthode top-down ou à la règle de classement en commerce spécialisé).
Il convient de faire une distinction entre les activités principales et secondaires d'une part et les activités auxiliaires d'autre part. Les activités principales et secondaires sont généralement exercées avec le soutien d'un certain nombre d'activités auxiliaires, telles que la comptabilité, le transport, le stockage, les achats, la promotion des ventes, les travaux de réparation et d'entretien, etc. Par conséquent, les activités auxiliaires sont celles qui ont pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d'une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité.
Une activité est dite auxiliaire si elle répond aux conditions suivantes :
a) desservir uniquement la ou les unités considérées ;
b) concourir aux coûts courants de l'unité ;
c) produire le plus souvent des services ou, exceptionnellement, des biens qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité et n'engendrent pas de formation brute de capital fixe;
d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires.
Les activités suivantes ne doivent donc pas être considérées comme auxiliaires :
a) (...)
b) (...)
c) la production de biens ou de services qui, par la suite, font partie intégrante de la production de l'activité principale ou secondaire (par exemple la production, par l'un des services d'une entreprise, de boîtes servant à l'emballage de ses produits) ;
d) la production d'énergie (centrale électrique ou cokerie intégrée), même si la totalité de la production est consommée par l'unité mère ;
(...)'
Il n'est pas discuté que la société Stef exerce une activité principale de transport et d'entreposage frigorifique relevant de la section H du décret du 26 décembre 2007.
La société Stef soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives du fait de son activité de production et de distribution d'air réfrigéré relevant de la section D de la NAF et dissociable de son activité de transport et d'entreposage frigorifique. Elle ne se prévaut pas du bénéfice des tarifs réduits de CSPE du fait de son activité de transport et d'entreposage frigorifique.
Il en résulte que la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017 aux termes de laquelle 'les sociétés requétantes, qui exercent une activité de transport ou d'entreposage frigorifique, lequel ne relève pas des sections B et E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007, demandent l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions citées au point précédent en tant qu'elles excluent les installations affectées à l'entreposage et au tranport frigorifique au bénéfice des tarifs réduits' (...) et qui a décidé qu' 'en prévoyant que seules les installations électro-industrielles affectées à ces activités ouvrent droit au bénéfice des tarifs réduits, et en excluant notamment les activités de transport et d'entreposage, y compris frigorifique, qui relèvent de la section H de l'annexe à ce décret, les dispositions contestées (article 3 du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes) ont fait une exacte application de l'article 266 quinquies C du code des douanes', ne peut régler le présent litige.
Si cette décision réserve la qualification d'installation industrielle aux seules installations exerçant une activité relevant des sections B à E de la NAF, elle ne fait pas obstacle à la possibilité pour une société exerçant plusieurs activités de bénéficer des tarifs réduits CSPE, dès lors qu'au moins une de ses activités relève des sections B à E de la NAF. A cet égard, l'administration des douanes ne saurait soutenir qu'en cas d'exercice de plusieurs activités au sein de l'installation, celles-ci doivent toutes
relever de l'une des sections B à E de la NAF. En effet, l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 mentionne 'une ou plusieurs activités' et la circulaire de l'administration des douanes du 11 mai 2016 en son point 93 'au moins une activité'. Ce n'est que le décret n° 2010-802 du 21 septembre 2018, dont l'entrée en vigeur est postérieure à notre litige, qui a circonscrit le bénéfice du régime des tarifs réduits de CSPE aux seules activités principales relevant des section B à E de la NAF en ses termes 'pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises'.
Avant l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 2018, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'il soit tenu compte de la seule activité principale pour bénéficier du régime des tarifs réduits CSPE. Il suffit en l'espèce qu'une activité -principale, secondaire ou auxiliaire- de l'installation de la société Stef relève des sections B à E de la NAF pour que le régime des tarifs réduits de CSPE lui soit accordé.
L'activité de production et de distribution d'air réfrigéré revendiquée par la société Stef comme éligible aux tarifs réduits, si elle est diffère de son activité principale, est intégralement consommée par celle-ci et n'est donc pas destinée à des tiers. Elle ne peut recevoir la qualification d'activité secondaire au sens de la nomenclature d'activités et de produits française (NAF).
S'agissant de la qualification d'activité auxiliaire, l'article 5.1.1 du guide d'utilisation de la nomenclature précise qu' ' il y a activité économique lorsque des ressources -telles que des biens d'équipement, de la main d'oeuvre, des techniques de fabrication ou des produits intermédiaires- sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques. Toute activité est caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits (biens ou services).
Une activité ainsi définie peut consister en un processus unique (par exemple le tissage) mais peut également comporter différents sous-processus relevant chacune d'une autre catégorie de la classification (ainsi la fabrication d'une voiture se décompose en activités spécifiques telles que la fonderie, le forgeage, le soudage, l'assemblage, la peinture, etc.). Si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d'activités élémentaires au sein d'une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité'.
A cet égard, c'est à juste titre que l'administration des douanes fait valoir que le processus de stockage, d'entreposage et de transport frigorifique intègre une série d'activités élémentaires dont la production d'air réfrigéré, laquelle est indispensable à l'entreposage et au transport frigorifique et ne peut être considérée comme une activité économique productive autonome.
La production d'air réfrigéré entre, dans le cas présent, dans la composition finale de l'unité et ne vient pas au soutien de l'activité principale de la société Stef, ce dont il résulte qu'elle ne peut être considérée comme une activité auxiliaire au sens de la nomenclature qui, rappelons le, pose notamment comme condition à ce titre 'produire le plus souvent des services ou exceptionnellement des biens qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité'.
Au demeurant, le guide d'utilisation de la NAF exclut du champ des activités auxiliaires tant 'la production de biens ou services qui, par la suite, font partie intégrante de la production de l'activité principale ou secondaire' que 'la production d'énergie (centrale électrique ou cokerie intégrée) même si la totalité de la production est consommée par l'unité mère' que met en avant la société Stef.
Enfin, si l'installation de production d'air réfrigéré fait l'objet d'une exploitation dans une partie physiquement séparée de l'entreprise, peut fonctionner même lorsqu'il n'y a plus d'activité sur le site et être mise à l'arrêt indépendamment des autres installations, il apparaît que cette installation est exclusivement dédiée à l'activité principale de l'entreprise dont elle ne peut être dissociée, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'installation industrielle définie comme une unité technique fixe, dès lors qu'elle ne constitue pas une exploitation indépendante au sens du droit européen qui se réfère non pas aux conditions matérielles de production mais à l'organisation de l'entité capable de fonctionner pas ses propres moyens.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Stef ne justifie pas d'une installation industrielle, au sein de laquelle est effectuée une activité relevant de la section D de l'annexe du décret du 26 décembre 2007, et n'est pas éligible au régime des taux réduits de CSPE prévu à l'article 266 quinquies C du code des douanes. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Stef de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 367 du code des douanes, 'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre'. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à dépens. Toutefois, cet article ne concerne pas les frais irrépétibles, l'article 700 du code de procédure civile s'appliquant devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et en tous domaines.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a ainsi été exactement réglé par les premiers juges.
La société Stef, qui succombe, sera condamnée à verser à l'administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à dépens,
Condamne la société Stef Transport Orléans à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT