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Cour de cassation, 13 avril 1994. 94-80.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.567

Date de décision :

13 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire avec préméditation, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de Procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Christian X... invoquant une violation de l'article 5 3 de la Convention susvisée au motif que sa détention aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que la durée de l'information est imputable, d'une part, à l'intéressé qui a varié dans ses déclarations sur l'origine de l'arme utilisée, et, d'autre part, à son coïnculpé qui a multiplié les demandes d'investigation ; Qu'en cet état, et alors que le caractère raisonnable du délai est souverainement apprécié par les juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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