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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-22.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.767

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Amar Y..., 2 / Mme Saadia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment, dite UCB, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon acte notarié du 19 septembre 1987 contenant vente aux époux Y... d'une parcelle constructible, l'UCB leur a consenti un prêt d'un montant de 611 000 francs ; que l'UCB ayant fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière aux époux Y... qui n'avaient pas respecté les échéances de remboursement, ceux-ci ont formé un incident de saisie à l'effet de faire annuler le contrat de prêt et corrélativement les poursuites engagées ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996) a rejeté l'incident et a ordonné la continuation des poursuites ; Attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a justement retenu qu'il appartenait aux époux Y... de rapporter la preuve des irrégularités prétendues de l'offre de prêt qu'ils ne produisaient pas, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer, relativement à cette offre, sur la conformité de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 aux normes de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt n'encourt pas les critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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