Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-60.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.532
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond P..., représentant du Syndicat CGT de la Caisse Régionale du Crédit Agricole (CRCA) des Bouches-du-Rhône, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1990 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit :
1°) de M. M... de la CRCA des Bouches-du-Rhône, domicilié ... (Bouches-du-Rhône,
2°) du Syndicat CFDT de la CRCA des Bouches-du-Rhône,
3°) du Syndicat FO de la CRCA des Bouches-du-Rhône,
4°) du Syndicat CGC de la CRCA des Bouches-du-Rhône,
5°) de M. José XZ...,
6°) de Mlle Corinne C...,
7°) de M. Jean V...,
8°) de M. I..., dit Bernard XB...,
9°) de M. Michel B...,
domiciliés à la Caisse régionale du Crédit Agricole des Bouches-du-Rhône, Esplanade des Lices à Arles (Bouches-du-Rhône),
10°) de M. Yvan L...,
11°) de M. Christian D...,
12°) de M. Alain XA...,
domiciliés au Crédit Agricole, ... (Bouches-du-Rhône),
13°) de M. Philippe J...,
14°) de M. Christian O...,
15°) de Mme Maryse F...,
domiciliés au Crédit Agricole 10, cours Sextius à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
16°) de M. Michel U...,
17°) de M. Gérard S...,
18°) de M. Jean-Claude H...,
domiciliés au Crédit Agricole ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
19°) de M. Alain G...,
20°) de M. Jean-Michel XY...,
domicilié au Crédit Agricole, ... à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône),
21°) de M. René Y..., domicilié au Crédit Agricole ... (Bouches-du-Rhône),
22°) de M. Raymond X..., domicilié au Crédit Agricole Place du Marché à Sénas (Bouches-du-Rhône),
23°) de M. Etienne XC..., domicilié au Crédit Agricole ... à Arles-Trébon (Bouches-du-Rhône),
24°) de M. Didier N..., domicilié au Crédit Agricole ... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
25°) de M. Roland A..., domicilié au Crédit Agricole, ... (Bouches-du-Rhône),
26°) de M. Guy E..., domicilié au Crédit Agricole place des Etats Généraux à Lambesc (Bouches-du-Rhône),
27°) de M. Pierre T..., domicilié au Crédit Agricole route de
Noves à Cabannes (Bouches-du-Rhône),
28°) de M. Jean-Luc R..., domicilié au Crédit Agricole place Bernard Z..., Belle de Mai à Marseille (Bouches-du-Rhône),
29°) de M. Michel XW..., domicilié au Crédit Agricole ... à Marseille (Bouches-du-Rhône),
30°) de M. Philippe Q..., domicilié au Crédit Agricole ..., le Jarret à Marseille (Bouches-du-Rhône),
31°) de M. Yves XX..., domicilié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Esplanade des Lices à Arles (Bouches-du-Rhône),
32°) de M. Roger K..., domicilié au Crédit Agricole Cours du quatre Septembre à Auriol (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que pour les élections des délégués du personnel de la Caisse régionale de Crédit Agricole des Bouches-du-Rhône du mois de mai 1990, l'employeur, à défaut d'accord des partenaires sociaux, a décidé que l'ensemble du personnel voterait par correspondance ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable cette décision aux motifs que lors de l'élaboration du protocole d'accord pré-électoral, seul le syndicat CGT avait manifesté son désaccord pour le vote par correspondance appliqué dans l'entreprise depuis 1986 ; qu'il lui appartenait alors de saisir le juge d'instance statuant en référé conformément aux
dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail s'il estimait que ce mode de scrutin n'était pas conforme à son intérêt ; qu'il n'a pas usé de cette faculté ; que le vote par correspondance n'est pas contraire aux principes généraux du droit électoral ; qu'il apparait que le vote par correspondance, comme le soulignent toutes les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, est beaucoup mieux adapté à la configuration de cette dernière et qu'aucune preuve n'est rapportée du fait qu'il soit susceptible de fausser les résultats du scrutin ;
Atendu cependant que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en décidant que l'ensemble des électeurs voterait par correspondance, sans constater de telles circonstances, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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