Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00099
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 197 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEGJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/356930
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et assisté de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [L] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline MENEZ, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. SELARLU [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me [U] [K] de la SELEURL [J] [N], avocat au barreau de PARIS, toque : C0272
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [L] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline MENEZ, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. SELARLU [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me [U] [K] de la SELEURL [J] [N], avocat au barreau de PARIS, toque : C0272
Défenderesses au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Citoyenne américaine et veuve de [A] [X], Madame [L] [T] [X] a été amenée à s'opposer, dans le cadre d'un litige successoral international, notamment à l'exécuteur testamentaire et au fils de son défunt époux.
Elle a confié à la Selarlu [J] [N], avocat inscrit au barreau de Paris, la défense de ses intérêts au titre de plusieurs diverses missions d'août 2019 à septembre 2021.
Au rang des affaires confiées à cet avocat, deux dossiers ont concerné la société civile immobilière Parismon et la société à responsabilité limitée Investmon, au titre desquels est né le présent litige en contestation d'honoraires.
Ainsi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 juin 2022, Madame [L] [T] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande tendant à voir juger qu'elle n'était redevable d'aucun honoraire à l'égard de la Selarlu [J] [N] et à voir condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 35.000 euros payée au titre de ces deux dossiers.
Madame [L] [T] [X] y faisait valoir qu'elle s'était acquittée de cette somme conformément à une convention d'honoraires datée du 14 août 2020 prévoyant un honoraire forfaitaire de 25.000 euros pour la première mission ainsi que d'un accord résultant d'un échange de courriels des 10 au 26 mai 2021 prévoyant un honoraire forfaitaire de 10.000 euros pour le second mandat.
Elle expliquait que sa demande était motivée par le fait qu'en 2021, elle s'était rendue compte que la Selarlu [J] [N] n'avait pas engagé les actions prévues ou nécessaires à l'accomplissement des missions confiées dans ces deux dossiers.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 17 janvier 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Madame [L] [T] [X] à la Selarlu [J] [N] à la somme totale de 28.000 euros, a condamné la Selarlu [J] [N] à restituer à Madame [L] [T] [X] la somme de 7.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les frais éventuels de signification, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros hors taxes et il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée par le bâtonnier de l'ordre des avocats respectivement, suivant les dates mentionnées à la main sur les avis de réception, d'une part, à la Selarlu [J] [N] le 19 janvier 2023, d'autre part, à Madame [L] [T] [X] , à domicile élu chez son conseil, le 20 janvier 2023.
Par déclaration au greffe enregistrée le 7 février 2023, la Selarlu [J] [N] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier. Ce recours a été enregistré sous le numéro 23/2251 du répertoire général.
Par lettre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postée le 14 février 2023, Madame [L] [T] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier. Ce recours a été enregistré sous le numéro 23/99 du répertoire général.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 décembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 8 mars 2024, concernant l'affaire inscrite sous le numéro 23/2251 du répertoire général.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 janvier 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 19 mars 2024, concernant l'affaire inscrite sous le numéro 23/99 du répertoire général.
Lors de l'audience du 8 mars 2024, la jonction a été prononcée entre les deux affaires, poursuivies désormais sous le seul numéro 23/99, avec renvoi contradictoire à l'audience du 19 mars 2024.
Lors de l'audience du 19 mars 2024, la Selarlu [J] [N] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
' infirmer dans son intégralité la décision entreprise en ce qu'elle fixe à 28.000 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarlu [J] [N] par Madame [L] [T] [X] ;
' confirmer le paiement des honoraires dus à la Selarlu [J] [N] au titre des diligences effectuées dans l'intérêt de Madame [L] [T] [X] ;
[X] ;
' débouter Madame [L] [T] [X] de toutes ses demandes ;
' condamner Madame [L] [T] [X] à payer à la Selarlu [J] [N] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarlu [J] [N] a précisé oralement que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait rejeté sa demande reconventionnelle à hauteur de 30.000 euros et qu'elle souhaitait abandonner cette demande, sollicitant désormais que le montant de ses honoraires soit fixé à 35.000 euros, correspondant à ce qui avait été réglé, la demande de restitution étant rejetée. Elle a revendiqué de nombreuses diligences et l'application d'un taux horaire de 480 euros hors taxes.
Lors de la même audience, Madame [L] [T] [X] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de :
' infirmer la décision contestée en ce qu'elle l'a partiellement débouté et, statuant à nouveau,
' juger que le temps passé par la Selarlu [J] [N] sur le dossier 'SCI Parismon' d'août 2020 n'a pas excédé un maximum de 10 heures, portant le montant maximum des honoraires dus par Madame [L] [T] [X] à 4.000 euros HT ;
' condamner la Selarlu [J] [N] à restituer à Madame [L] [T] [X] la somme minimale de 21.000 euros sur les 25.000 euros d'honoraires forfaitaires indûment payés par la cliente dans le dossier « SCI Parismon » d'août 2020 ;
' juger que le temps passé par la Selarlu [J] [N] sur le dossier 'SARL Investmon » de mai 2021 n'a pas excédé un maximum de 5 heures, portant le montant maximum des honoraires dus par Madame [L] [T] [X] à 2.000 euros HT ;
' condamner la Selarlu [J] [N] à restituer à Madame [L] [T] [X] la somme minimale de 8.000 euros sur les 10.000 euros d'honoraires forfaitaires indûment payés par la cliente dans le dossier « SCI Parismon » d'août 2020 ;
' confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté la Selarlu [J] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement de 30.000 euros ;
' condamner la Selarlu [J] [N] à verser à Madame [L] [T] [X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3.000 euros, pour la première instance et de 4.000 euros pour la procédure d'appel.
Madame [L] [T] [X] a fait valoir qu'elle avait versé plus de 73.000 euros d'honoraires à la Selarlu [J] [N], sans difficulté aucune. S'agissant des deux missions concernées, elle a fait observer qu'il y avait une lettre de mission en 2020 et pour la seconde un courriel, mais que les diligences pour ces deux dossiers n'avaient pas été réalisées. Concernant la pièce adverse datée du 25/09/2020, elle a prétendu qu'elle correspondait en réalité à une analyse qui date du 10 septembre 2019, figurant dans une note d'honoraires du 30 septembre 2019.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que les recours respectivement formés par la Selarlu [J] [N] et par Madame [L] [T] [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 17 janvier 2023, sont recevables, pour avoir été intentés dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il est dès lors loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
Reste qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations édictées dans cette hypothèse, les honoraires doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'En premier lieu, que la demande reconventionnelle de la SELARLU [J] [N] ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'il n'est produit aucune facture pour le montant sollicité de 30.000 €, pas plus qu'il n'est justifié des diligences qui correspondraient aux dits honoraires.
En second lieu :
Qu'en application de l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts, les parties sont tenues de produire toutes pièces versées aux débats rédigées ou traduites en langue française.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque nombre de documents, et notamment la convention d'honoraires ainsi que nombre de mails sont rédigés en langue anglaise et ne sont pas accompagnés d'une traduction empêchant ainsi le bâtonnier de pouvoir en tenir compte pour apprécier l'argumentation développée par l'une et l'autre des parties.
Qu'il sera relevé à cet égard que s'il est versé aux débats la traduction de la procuration donnée au Cabinet [J] [N] le 20 mai 2021 pour agir dans le cadre de la procédure engagée au Luxembourg, les échanges de mails entre le 10 mai et le 26 mai invoqués par la demanderesse comme constituant les termes et conditions de la deuxième mission confiée au cabinet [J] [N] sont produits en langue anglaise.
En troisième lieu :
1 - Sur la première mission dite " PARISMON " :
Qu'en considération des pièces versées aux débats, il est très mal aisé de juger de l'accomplissement intégral de la mission confiée ce en quoi il est peu probable en regard de son étendue, de sa difficulté et du dessaisissement intervenu le 22 septembre 2021.
Que dans ces conditions et dès lors qu'aucune indication n'est pas non plus donnée quant à l'information de la cliente sur le taux horaire applicable, les honoraires seront fixés sur la base des critères retenus par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 10 août 2005.
Qu'il ne peut être contesté que le dossier confié au cabinet [J] [N] présentait des difficultés particulières nécessitant une analyse chronophage des documents et des recherches approfondies; ces difficultés étant toutefois tempérées par la notoriété de l'avocat, son expérience et son expertise en la matière.
Qu'en considération de ces critères et des pièces versées aux débats, il sera retenu un taux horaire de 400 € HT pour un temps passé de 50 heures soit un honoraire de 20.000 € HT.
2 - Sur la deuxième mission dite " INVESTMON "
Qu'il ne peut être disconvenu que le cabinet [J] [N] est intervenu comme il lui était demandé dans la procédure initiée par l'avocat luxembourgeois de Madame [T] [X].
Que, s'il est produit une décision rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 29 octobre 2021, il doit être constaté que le cabinet [J] [N] n'y est pas coté comme avocat de Madame [T] [X].
Que néanmoins, il est produit par ce dernier une assignation en référé et une requête unilatérale en référé dont il n'est pas contesté qu'elles ont été établies par le cabinet [J] [N] et que ces deux actes de procédure apparaissent parfaitement documentés.
Qu'il n'est en revanche produit aucune décision qui aurait été rendue sur la base de ces actes sans doute parce que la procédure en cause n'a pas abouti avant le dessaisissement de la SELARLU [J] [N].
Que lorsqu'elle a été saisie de cette deuxième mission, la SELARLU [J] [N] avait déjà nécessairement une bonne connaissance du dossier.
Que dans ces conditions, il sera retenu un temps passé de 20 heures pour un honoraire arrêté à 8.000 € sur la base d'un taux horaire de 400 €.
Que les honoraires dus par Madame [T] [X] à la SELARLU [J] [N] étant fixés à la somme globale de 28.000 €, Madame [T] [X] sera accueillie en sa contestation dans son principe mais non dans son quantum.
Que pour les motifs ci-dessus exposés, la SELARLU [J] [N] sera condamnée à restituer à Madame [T] [X] la somme de 7.000 €.
les honoraires.
Qu'il n'y a pas lieu, compte tenu du domicile de la cliente, à application de la TVA sur
Qu'il n'y a pas lieu non plus à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.'.
A hauteur d'appel, les parties s'opposent essentiellement sur la réalité des diligences revendiquées par l'avocat au titre des deux missions confiées par sa cliente, et au titre desquelles il est constant celle-ci a versé deux forfaits de 25.000 euros et de 10.000 euros.
Concernant la première mission, celle-ci a fait l'objet d'une convention d'honoraires Cotterêts entre les parties le 14 août 2021 qui en définissait l'objet en langue anglaise.
Selon la Selarlu [J] [N], il s'agissait de :
'Répondre par voie de conclusions à l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en demande de remboursement de compte courant d'associé de Monsieur [O] [B]
*D'avoir à gérer les conséquences directes et indirectes de la procédure concernant la SCI Parismon et Maître [I] ainsi que les procédures connexes à engager concernant les appartements et les 'uvres d'art
Notamment :
o D'engager toutes actions conservatoires et / ou coercitives quant au financement de l'achat de l'appartement sis [Adresse 1] à travers des structures offshores et leurs filiales
o Procéder aux recherches, investigations et diligences nécessaires se rapportant à établir la preuve du financement exorbitants des travaux par des structures offshores et leurs filiales
o Gérer la restitution des 'uvres d'art situées dans l'appartement sis [Adresse 1]
- [Localité 5] achetées, payées et facturées à Madame [L] [X] et par la SCI Parismon
o Engager toutes actions utiles et coercitives concernant les 'uvres d'art réglées par la SICPA Holding Luxart SARL et par la Société offshore BVI du nom de ARTMON LTD et les nouvelles entités
o D'engager toute discussion utile et / ou négociation avec les divers intervenants
o D'engager toute discussion utile et / ou négociation avec les divers intervenants
o Assurer le suivi juridique
o Procéder à la communication des pièces
o Échanges confrères
o Plaidoiries
o Vacation "
alors que le mandat associé indiquait :
'Madame [L] [T] [X], demeurant [Adresse 7]
Donne mandat au Cabinet de Maître [J] [N], Avocat, à la Cour, sis [Adresse 3], Toque C272 :
*D'avoir à gérer les conséquences directes et indirectes de la procédure concernant la SCI Parismon et Maître [I]
Notamment:
o D'engager toutes actions conservatoires et / ou coercitives quant au financement de l'achat de l'appartement sis [Adresse 1] à travers des structures offshores et leurs filiales
o Procéder aux recherches, investigations et diligences nécessaires se rapportant à établir la preuve du financement exorbitants des travaux par des structures offshore: et leurs filiales
o Gérer la restitution des 'uvres d'art situées dans l'appartement sis [Adresse 1]
- [Localité 5] achetées, payées et facturées à Madame [L] [X] et par la S Parismon
o Engager toutes actions utiles et coercitives concernant les 'uvres d'art réglées p la SICPA Holding Luxart SARL et par la Société offshore BVI du nom de ARTMON L' et les 4 nouvelles entités
o D'engager toute discussion utile et / ou négociation avec les divers intervenants
o Assurer le suivi juridique
o Procéder à la communication des pièces
o Échanges confrères
o Plaidoiries.'.
Concernant la seconde mission, il résulte des pièces produites qu'elle visait à la finalisation, au dépôt et la soutenance au Luxembourg d'une requête qui tendait à saisir à titre conservatoire les registres d'actionnaire, la comptabilité et les comptes de sociétés au Luxembourg - dont SARL Investmon - qui étaient détenues par [A] [X] par le biais de sociétés holdings.
Au titre de l'exécution de ces missions, la Selarlu [J] [N] fait état des diligences suivantes :
' plusieurs rendez-vous, appels, échanges, avec M. [E] [G] ;
' analyse juridique sur le plan civil et sociétaire au regard des lois comparées de la Suisse, de Monaco, de la France et du Royaume Uni des pouvoirs d'injonction et de protection patrimoniale de succession ouverte ;
' lecture et prise de notes des écritures des procédures accomplies et en cours à Monaco et en Suisse ;
' entretiens OCDE ;
' recherches documentations sur les registres publics des sociétés basées au Luxembourg, à Hong Kong, à Singapour et BVI ;
' recherches sur les conditions de recevabilité et de fond de l'octroi des mesures conservatoires et de gel en matière de succession internationale au Luxembourg, à Singapour, à Hong Kong et aux Iles Vierges Britanniques ;
' analyse des rapports et études nationales des pays concernés en cas de succession internationale pour les résidents et les non-résidents ;
' recherches sur le fondement juridique de la créance à protéger au titre du contrat de mariage et de la loi successorale applicable;
' analyse des dispositifs anti-blanchiment de capitaux en matière civile et pénale ;
' recherches sur les sites de référencement offshore et des sociétés immatriculées.
La Selarlu [J] [N] revendique en outre 'sur l'aspect technique' avoir effectué dans le cadre des deux mandats les actes suivants :
' une assignation en référé devant le Luxembourg (sa pièce n°6)
' un projet de conclusions en intervention volontaire concernant l'action en compte courant d'associé de [A] [X] (sa pièce n° 7)
' une consultation juridique en droit international privé intitulée " legal note on the matrimonial regime of the [X] Spouses " en date du 25 septembre 2020 (sa pièce n°8).
Pour justifier de ses demandes et en particulier des diligences accomplies, la Selarlu [J] [N] produit les seules pièces suivantes :
' pièce n°1 : Appel Selarlu [J] [N] du 7 février 2023 ;
' pièce n°2: Appel de Madame [L] [W] [T] [X] du 14 février 2023 ;
' pièce n°3 : La décision du Bâtonnier de l'Ordre du 17 janvier 2023;
' pièce n°4: Chèque CARPA de 1.500,00 euros du 15 avril 2023;
' pièce n°5: Convention d'honoraires forfaitaires et un mandat du 14 août 2021;
' pièce n°6 : Assignation en référé devant le Luxembourg;
' pièce n°7: Projet de conclusions en intervention volontaire concernant l'action en compte courant d'associé de Monsieur [A] [X] ;
' pièce n°8: Consultation juridique en droit international privé intitulée " legal note on the matrimonial regime of the [X] Spouses " en date du 25 septembre 2020,
' pièce n°9: Note d'honoraires du 2 septembre 2019;
' pièce n°10: Note d'honoraires du 30 septembre 2019;
' pièce n°11 : Note d'honoraires du 30 octobre 2019;
' pièce n°12 : Email de [E] [G] du 3 juin 2021 + traduction;
' pièce n°13 : Email Paca Sécurité du 4 février 2021;
' pièce n°14 : Mise en demeure Paca Sécurité du 11 février 2021;
' pièce n°15 : Email de [E] [G] du 6 janvier 2021;
' pièce n°16 : Email de [J] [N] du 2 octobre 2020;
' pièce n°17 : Email de [R] [D] du 21 septembre 2020.
Madame [L] [T] [X] observe que parmi ces pièces, peu ont un lien avec les diligences confiées dans le dossier 'SCI Parismon'. Elle relève que la pièce 7 correspond à une ébauche qui n'a jamais été transmise à la cliente ni à la juridiction saisie ; que la pièce 8, n'a aucun lien avec le dossier, outre qu'elle est faussement datée du 25 septembre 2020 alors qu'elle a été établie le 10 septembre 2019 et a fait l'objet d'une facturation dans la note d'honoraires du 30 septembre 2029 acquittée ; que les pièces 9 à 10 et 12 n'ont aucun lien avec le dossier ; que les pièces 13, 14, 15 et 17 correspondent à des courriels reçus sans trace d'une quelconque réponse de la part de l'avocat. Elle fait encore valoir que les diligences revendiquées ne correspondent pas davantage à la mission très précise de mai 2021, à l'exception de l'assignation en référé produite en pièce 6.
En effet, de l'examen des pièces ainsi versées pour justifier des diligences réalisées au titre de ces deux missions par l'avocat, avant d'en être déchargé le 22 septembre 2021, il apparaît que celles-ci n'ont été que très partiellement exécutées.
Il résulte des éléments en débat que le temps passé par la Selarlu [J] [N] retenu par le délégataire du bâtonnier est manifestement excessif et doit être ramené, au titre de la première mission à 30 heures et au titre de la seconde mission à 15 heures.
Alors que le taux horaire de 400 euros, appliqué par le délégataire du bâtonnier de façon a été retenu de façon pertinente en fonction des critères légaux et des circonstances de l'espèce, il doit être approuvé. Il en découle que le montant total des honoraires s'établit au titre des deux affaires à 18.000 euros hors taxes [(30+15 heures) x 400 euros ].
Par voie de conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions et le montant des honoraires dus à la Selarlu [J] [N] par Madame [L] [T] [X] sera fixé à la somme de 18.000 euros hors taxes que celle-ci a déjà acquittée. Et, la Selarlu [J] [N] sera condamnée à restituer à Madame [L] [T] [X] la somme de dix-sept mille (17.000) euros (35000-18000).
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante ; les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la Selarlu [J] [N].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Selarlu [J] [N] sera condamnée à payer à Madame [L] [T] [X] la somme de mille (1.000) euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
' fixe le montant des honoraires dus par Madame [L] [T] [X] à la Selarlu [J] [N] à dix-huit mille (18.000) euros hors taxes, cette somme ayant entièrement été versée;
' condamne la Selarlu [J] [N] à restituer à Madame [L] [T] [X] la somme de dix-sept mille (17.000) euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
' condamne la Selarlu [J] [N] aux dépens ;
' condamne la Selarlu [J] [N] à payer à Madame [L] [T] [X] la somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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