Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
(n°242 , 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mai 2023-Tribunal Judiciaire de CRETEIL(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/02193
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision,
APPELANTS
1/M. [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 17 mai 2023 à 15h41 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 mai 2023 à 18h11;
2/Mme [I] [W]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 17 mai 2023 à 15h41de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
3/Mme [E] [G] [K] veuve [W]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 17 mai 2023 à 15h41 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
INTIMÉS
1/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 17 mai 2023 à 15h43 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
2/M. [P] [W] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 23/08/1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
Informé le 17 mai 2023 à 15h43 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN avocat commis d'office au barreau de Paris informé le17 mai 2023 à 15h37, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 mai 2023 à 17h16;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Antoine PIETRI avocat général,
Informé le 17 mai 2023 à 15h36 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 mai 2023 à 17h35;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [P] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département (SDRE) le 06 mai 2023 à l'hôpital psychiatrique [4] à [Localité 5].
Le même jour, il a été placé en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement.
Une ordonnance de prolongation de la mesure SDRE a été rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 14 mai 2023.
Le juge des libertés a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement par ordonnance rendue le le 14 mai 2023 à 14 heures 03.
Parallèlement, par requête du 09 mai 2023, des proches du patient ([N], [I] et [E] [G] [W]) ont présenté une demande de mainlevée de la mesure.
Le frère du patient, Monsieur [N] [W] s'est présenté à l'audience et a contesté les certificats de situation et sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement et de la mesure SDRE.
Il demande la poursuite du traitement de [P] en soins libres, il souhaite pouvoir communiquer avec son frère même s'il est à l'isolement et qu'il puisse répondre par courrier.
Par ailleurs, il conteste le caractère dangereux et le trouble à l'ordre public que causerait son frère qui est régulièrement suivi. S'agissant la demande d'isolement, il indique que la QPC du 04 juin 2021 rappelle l'obligation du contrôle du juge.
Le juge des libertés et de la détentiona confirmé la mesure d'hospitalisation complète de même que la mesure d'siolement par la même décision rendue le 16 mai 2023 à 12 heures 55.
Par déclaration d'appel adressée par courriel le 17 mai 2023 à 11 heures 03, M. [N] [W], ainsi que [I] et [E] [G], ont interjeté appel de cette décision.
Au soutien de leur appel, ils relèvent que leurs conclusions n'ont pas été prises en considération.
Sur la régularité de la mesure SDRE, ils soutiennent que la décision du 16 mai 2023 contient des irrégularités de procedure :
- défaut d'information des audiences préalables
- l'avocate de permanence a plaidé sans leur présence, aucune des pièces prouvant que notre frère n était pas en rupture de soins et qu il était régulièrement suivi n a été prise en compte
- l'ordonnance du 16 mai ne liste aucune des demandes,
Le patient avisé de l'appel, a émis la volonté d'être entendu. Il a présenté des observations par l'intermédiaire de Me [X] [L] qui demande d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. Ces conclusions ne présentent pas de demande sollicitant l'audition de l'intéressé ou la tenue d'une audience.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 17 mai 2023 à 17h35, qui s'en rapporte.
Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...)
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)'
L'article R. 3211-35 du même code prévoit que 'lorsqu'elle n'émane pas du patient ou du directeur d'établissement, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
Le greffe informe le requérant qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat et qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention.
Le greffe informe également le patient, par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l'article R. 3211 33-1 et, dans un délai de dix heures à compter de la réception de l'avis donné par le greffe, communique au juge des libertés et de la détention, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, l'ensemble des informations et pièces mentionnées au III de l'article R. 3211-34.'
Enfin, il résulte des articles R. 3211-42 et R. 3211-44 du même code que l'ordonnance ainsi rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification devant le premier président de la cour d'appel, lequel statue dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
En l'espèce, afin de respecter les délais prescrits par les textes sur les appels en matière d'isolement, il y a lieu de statuer par la présente ordonnance sur la décision de maintien de l'isolement et de renvoyer l'examen des autres chefs de la décision critiquée du 16 mai 2023 à l'audience du 25 mai 2023.
En l'état, il convient de constater, que ne figurent pas au dossier transmis à la cour les décisions relatives à la mesure d'isolement postérieures à la mainlevée décidée le 14 mai 2023 par une première ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à 14 heures 03.
Il s'en déduit qu'à la date à laquelle le juge a décidé la poursuite de l'isolement le 16 mai à 12 heures 55, l'intéressé n'était plus placé à l'isolement.
Dans ces conditions et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier la régularité de la mesure au regard des critères précisés à l'article L. 3222-5-1, il y a lieu d'infirmer la décision du 16 mai 2023 en ce qu'elle prolonge le maintien à l'isolement à cette date.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [W] est intervenue le 14 mai 2023 à 14 heures 03 et qu'aucune pièce du dossier ne permet la prolongation de cette mesure d'isolement à ce jour ;
lNFIRMONS l'ordonnance déférée mais seulement en ce qu'elle prolonge la mesure d'isolement,
STATUANT DE NOUVEAU sur ce point,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de l'isolement de M. [W] ,
DISONS QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M. [W] ,
RENVOYONS à l'audience du 25 mai à 9 heures 30 à la Cour d'appel de Paris en salle d'audience MICHEL DE L'HOSPITAL ( 1H08 - Escalier H- 1er Etage) l'examen des autres moyens critiquant l'ordonnance du 16 mai 2023 et relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée par le préfet sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [W]. La présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 MAI 2023 à 09 h30, où étaient présents : Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre, Antoine PIETRI, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 mai 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Tribunal Judiciaire de CRETEIL
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