Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.058
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet du Bas-Rhin, domicilié en la Préfecture du Bas-Rhin, Direction de la réglementation, 3e bureau, Bureau de la nationalité française et des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Mohamed Y..., domicilié chez M. Mohamed X..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que lorsque la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé la rétention de M. Y... et remettre celui-ci en liberté, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que ne figure au dossier ni la requête motivée de l'autorité administrative ni les pièces justificatives prévues par l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la requête saisissant le président du tribunal était visée par l'ordonnance rendue par le juge délégué, que le dossier de la procédure laisse apparaître diverses pièces justificatives et qu'il appartenait au premier président de prendre les mesures nécessaires pour que le dossier de l'affaire soit transmis, en son entier, au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juillet 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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