Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-40.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.315
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit de M. Edmond Y..., demeurant ... au Soler (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Perpignan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, et les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à M. Y..., à son service, une indemnité compensatrice de neuf jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 1984-1985 et que l'intéressé, en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 1er mai 1986, n'avait pu prendre avant la date limite conventionnelle, le jugement a énoncé que cette indemnité, qui se serait cumulée, s'il était tombé malade pendant des congés payés, avec les indemnités journalières de la sécurité sociale, pouvait se cumuler avec ces dernières et, le cas échéant, avec des indemnités conventionnelles de maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, aux termes de l'article 38 f de la convention collective précitée, les agents doivent exercer leur droit à congé au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante, et alors que, d'autre part, n'étant pas contesté qu'il avait perçu, pendant sa période de maladie, une indemnité égale à son salaire, le salarié ne pouvait cumuler cette indemnité avec
l'indemnité compensatrice de congés payés et recevoir de la sorte une rémunération totale supérieure à celle qu'il eût perçue si il avait travaillé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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