Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2HB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00614
APPELANTE
Madame [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052616 du 07/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. CAPUCINE OPERA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [F], née en 1965, a été engagée par la S.A.R.L. Capucine opéra, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 13 novembre 2007 en qualité de chef de rang.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 1er juin 2012, Mme [F] a obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH de [Localité 5] ainsi qu'un taux de 80% d'invalidité 2ème catégorie.
Suite à un avis médical du 16 juin 2015, Mme [F] est passée le 1er juillet 2015 à temps partiel, avec 86,67 heures de travail effectif par mois.
Dans un courrier du 12 octobre 2017, l'organisme de prévoyance Humanis a notifié à Mme [F] que la déclaration de son invalidité avait été réceptionnée le 6 avril 2017, soit plus de deux ans après la reconnaissance de son handicap, et que le délai étant dépassé, la demande de prise en charge financière pour la perte de salaire était caduque.
Souhaitant être dédommagée du non-respect de son droit au complément d'invalidité au titre de la prévoyance et du préjudice moral subi, Mme [F] a saisi le 24 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [R] [F] de ses demandes,
- déboute la société Capucine opéra de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 14 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 16 novembre 2021 en toutes des dispositions,
- dire Mme [F] recevable et bien fondée en sa demande,
- condamner la société Capucine opéra à dédommager Mme [F] pour le non-respect de son droit au complément de son invalidité au titre de la prévoyance à hauteur de 55 900 euros,
- condamner la société Capucine opéra à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à Mme [F] au titre du préjudice moral subi,
- condamner la société Capucine opéra au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Capucine opéra aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société Capucine opéra demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] à verser à la société Capucine opéra une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'indemnité pour les préjudices financiers
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que l'employeur n'a pas sollicité comme il lui incombait l'ouverture de ses droits auprès de la caisse de prévoyance dans les deux ans de la notification de la pension d'invalidité de la Sécurité sociale afin qu'elle puisse prétendre à une pension complémentaire. Elle précise que l'employeur détenait le contrat de prévoyance permettant de déterminer le montant précis de son préjudice d'autant que l'employeur ne lui a pas versé le reliquat de salaire qui lui était du. Elle réclame une somme de 55 900 euros au titre des préjudices financiers subis.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu'elle n'a jamais été informée ni par la salariée ni par la médecine du travail que l'appelante avait été classée en invalidité et qu'elle n'a donc manqué à aucune obligation, rappelant que c'est au salarié qu'il incombe d'effectuer les démarches auprès de la prévoyance.
Il résulte des débats et n'est pas contesté que la société Capucine Opéra a souscrit un régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres de la convention collective des Hotels-Cafés-Restaurants (HCR) auprès de la société IONIS Prévoyance.
Il est justifié que par courrier daté du 10 avril 2017, Humanis Prévoyance a opposé à la demande de Mme [F] concernant son dossier « Invalidité 2ème catégorie » du 1er juin 2012 transmise le 6 avril 2017, la prescription de deux ans dont le délai court à compter de l'évènement qui y donne naissance.
C'est en vain qu'elle reproche à l'employeur de ne pas avoir constitué un dossier pour son compte dans les délais impartis auprès de la Prévoyance alors qu'il n'est pas établi que la décision d'invalidité avait été portée à la connaissance de ce dernier et que cette démarche lui incombait et surtout sans alléguer ni contester le fait que ce dernier ne l'ait pas informée des conditions de mise en 'uvre de la prévoyance souscrite pour elle, ce qui l'a empêchée de mettre en 'uvre cette garantie. Mme [F] n'explicite par ailleurs pas le reliquat de salaire impayé selon elle par l'employeur.
C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité pour son préjudice financier.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante invoque outre les atteintes psychologiques du fait que son employeur n'a pas pris en compte sa maladie, sa souffrance morale en lien avec le manque de diligence de l'employeur qui n'a pas sollicité l'ouverture de ses droits auprès de la caisse de prévoyance. Elle sollicite donc en réparation de son préjudice moral une indemnité de 20 000 euros.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Faute d'établir en quoi l'employeur n'a pas pris en compte sa maladie alors que les avis d'aptitude versés aux débats ne révèlent pas des restrictions imposées par le médecin du travail et au constat qu'il a été retenu qu'il n'appartenait pas à l'employeur de solliciter l'ouverture de ses droits auprès de la prévoyance, la cour par confirmation du jugement déféré, déboute l'appelante de sa demande de préjudice moral.
La solution donnée au litige conduit à décider que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La greffière, La présidente.
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