Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJJ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 08 avril 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 septembre 2023
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 10 mai 2022 par la société par actions simplifiée PSA AUTOMOBILES SA d'un jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [O] [V] a :
- donné acte à Mme [O] [V] épouse [G] de l'abandon de sa demande au titre de l'indemnité de perte des droits à la retraite de l'institution de retraite des ingénieurs et cadres de PSA,
- jugé Mme [O] [V] épouse [G] bien fondée en sa demande de complément d'indemnité de départ volontaire pour une somme de 7 697,74 euros,
- condamné la société PSA AUTOMOBILES SA à verser 7 697,74 euros à Mme [O] [V] épouse [G],
- condamné la société PSA AUTOMOBILES SA à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 5 août 2022 par la société PSA AUTOMOBILES SA, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- débouter Mme [O] [V] de sa demande formée au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions transmises le 19 octobre 2022 par Mme [O] [V], intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner en outre la société PSA automobile au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V] a été embauchée le 1er mars 2001 par la société PSA AUTOMOBILES SA sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur, statut cadre, position 3A, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée en qualité d'ingénieur cadre, position 3B, au sein de l'établissement de [Localité 3].
Le 12 mars 2020, la société a conclu avec les organisations syndicales un accord pour l'année 2020-2021 portant sur la mise en 'uvre de mesures de ruptures conventionnelles collectives basées sur le dispositif d'adéquation des emplois et des compétences et le maintien dans l'emploi des salariés âgés.
Mme [O] [V] a demandé à bénéficier de ce dispositif afin de concrétiser son projet de création d'entreprise.
Le 21 décembre 2020, les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail dans le cadre d'un projet de création/reprise d'entreprise, avec effet au 31 janvier 2021.
La convention de rupture prévoyait notamment les indemnités suivantes :
- une indemnité de départ volontaire correspondant à l'indemnité de licenciement issue de l'accord du 12 mars 2020
- une indemnité d'incitation complémentaire de 4 mois de salaire
- une indemnité destinée à compenser financièrement la perte définitive des droits au bénéfice des allocations prévues au règlement de l'institution de retraite supplémentaire des ingénieurs et cadres
- une indemnité complémentaire individuelle de création ou reprise d'entreprise, dont le montant est fixé à 8 000 euros, versée après présentation du justificatif de création ou reprise d'entreprise.
A réception de son solde de tout compte le 3 février 2021, la salariée l'a contesté par un courrier détaillé du 9 juin 2021, qui n'a pas été suivi d'effets.
C'est dans ces conditions que le 27 juillet 2021 Mme [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Seul est en litige le montant de l'indemnité de départ volontaire, qui a été calculée sur la base d'une ancienneté de 19 ans alors que Mme [V] bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans et 11 mois.
Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, l'employeur rappelle d'abord que la rupture conventionnelle collective a été instituée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et fait valoir que l'indemnité spécifique allouée dans ce cadre n'est ni une indemnité légale de licenciement, ni une indemnité conventionnelle de licenciement, sans pouvoir leur être inférieur. A cet égard, il procède à divers calculs montrant qu'en l'espèce l'indemnité allouée est supérieure à l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée selon les modalités de l'article 29 de la convention collective applicable.
Il soutient ensuite que l'accord GPEC du 6 avril 2007 sur lequel se fonde la salariée n'est pas applicable dans la mesure où l'accord collectif du 12 mars 2020 renvoie au seul barème de l'avenant de septembre 2007 et où ledit barème, annexé à l'accord, ne prévoit pas que le calcul de l'indemnité à revenir au salarié s'effectue au prorata du nombre de mois écoulé au cours de l'année en cours mais fixe cette indemnité par année complète de service.
Mais s'il est exact que l'accord collectif du 12 mars 2020 fait exclusivement référence au « barème issu de l'avenant de septembre 2007 » pour calculer « l'indemnité de départ volontaire équivalente à l'indemnité de licenciement » et que ledit barème « de l'ICL majorée de l'avenant à l'accord de GPEC du 11 septembre 2007 » annexé à l'accord du 12 mars 2020 fixe l'indemnité due en fonction du nombre d'années complètes d'ancienneté, pour autant l'avenant du 11 septembre 2007 ne peut être considéré indépendamment de l'accord du 6 avril 2007.
En effet, l'avenant du 11 septembre 2007 à l'accord du 6 avril 2007 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), relatif à l'accompagnement des transformations collectives, précise en son préambule qu'il a seulement pour objet d'apporter à l'accord du 6 avril 2007 des améliorations complémentaires.
Or, il ressort de la note rédigée le 14 mai 2007 par la direction des ressources humaines, qui est opposable à l'employeur, intitulée « Barèmes harmonisés des indemnités de rupture pour motif économique (licenciement ou rupture d'un commun accord) issus de l'accord GPEC du 6 avril 2017 » que le calcul de l'indemnité, fixée en fonction de la durée d'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, s'effectue « au prorata du nombre de mois écoulé au cours de l'année d'ancienneté ».
Dans ces conditions, il ne peut être tiré argument par l'employeur du fait que le barème de l'avenant du 11 septembre 2007 annexé à l'accord du 12 mars 2020 fixe l'indemnité par année complète de service (jusqu'à 40 années d'ancienneté), manifestement pour des raisons de lisibilité des accords. Il en est d'ailleurs de même de celui annexé à la note de la direction du 14 mai 2007, laquelle spécifie pourtant que le calcul s'effectue au prorata du nombre de mois écoulé au cours de l'année d'ancienneté.
La cour relève encore que l'avenant du 11 septembre 2007 ne se suffit pas à lui-même pour calculer l'indemnité due puisqu'il réserve expressément les majorations en fonction de l'âge, qui, elles, sont prévues par la convention collective.
Il s'ensuit que le montant de l'indemnité de départ volontaire de Mme [V] doit être calculé sur la base d'une ancienneté de 19 ans et 11 mois.
C'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes de Vesoul a statué comme il l'a fait, la décision attaquée étant par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
La société qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société PSA AUTOMOBILES SA à payer à Mme [O] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PSA AUTOMOBILES SA aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment