Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-81.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-81.367
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 22-81.367 F-N
N° 50469
MAS2
22 MARS 2023
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023
MM. [U] [W] et [D] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 24 novembre 2021, qui, a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, le second, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, pour M. [U] [W], et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [D] [L] :
1. M. [L] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [U] [W] :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. [W].
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [L] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [Y] en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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