Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.561

Date de décision :

26 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° Y 15-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Y] [X] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sodexo Afrique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse des français de l'étranger, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] [X] [W] et de Mme [E] [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodexo Afrique ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [X] [W] et Mme [E] [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [X] [W] et Mme [E] [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] [W] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] son époux, en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure [R], de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'AVOIR déboutée de ses demandes pécuniaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat en matière d'accident du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la lecture des témoignages et des échanges de courriels précités entre M. [W] et sa hiérarchie révèle les exceptionnelles qualités professionnelles de M. [W] et la reconnaissance tant de sa hiérarchie que de ses collègues de travail au regard de son engagement professionnel ; que les nombreuses difficultés rencontrées par M. [W] dans la direction des opérations qui lui étaient confiées ont toujours fait l'objet d'un suivi par sa hiérarchie qui y a répondu en lui témoignant son soutient (cf. le mail de M. [G] du 13 juin 2008) mais également en rappelant le Directeur Financier dont les méthodes avaient été dénoncées à plusieurs reprises par M. [W], comme totalement inadaptées ; que l'engagement professionnel de M. [W], le dynamisme et la jovialité de son caractère n'ont été altérés de manière visible pour ses proches que dans les quelques heures qui ont précédé son suicide et que rien ne permettait par conséquent à l'employeur, en dépit d'un contexte professionnel certes tendu, de pressentir la mise en danger de son salarié dont les qualités professionnelles et l'engagement sur le terrain étaient unanimement reconnus ; qu'il s'ensuit que la faute inexcusable n'est pas caractérisée à l'égard de l'employeur et que Mme [W] agissant en son nom personnel et ès qualités, doit être déboutée de la demande formée de ce chef ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [W] avait un rythme de travail très intense du fait de ses responsabilités étendues, que cela empiétait en permanence sur sa vie privée et sur ses jours de repos et que la fatigue psychologique et physique qu'il avait accumulée du fait de ce stress professionnel était en lien direct avec son geste suicidaire, aucune autre cause ne venant d'ailleurs expliquer son suicide ; qu'en écartant toutefois la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a jugé que les nombreuses difficultés rencontrées par M. [W] dans la direction des opérations qui lui étaient confiées avaient toujours fait l'objet d'un suivi par sa hiérarchie qui y avait répondu en lui témoignant son soutien ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans caractériser quelles mesures effectives et concrètes l'employeur aurait prises pour remédier au rythme de travail trop intense du salarié qui avait conduit ce dernier à une fatigue psychologique et physique telle qu'il avait mis fin à ses jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que la surcharge de travail excessive dont avait été victime son mari résultait d'un choix organisationnel de l'employeur comme le prouvaient les articles 6 et 10 insérés dans le contrat de travail qui précisaient que le salaire forfaitaire couvrait tout dépassement d'horaire et que le salarié pourrait être amené à travailler en dehors des jours et heures ouvrables y compris le samedi et jours fériés sans jamais pouvoir prétendre au paiement de ces heures supplémentaires ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait du courrier du 13 juin 2008 de M. [G] que la hiérarchie de M. [W] avait manifesté son soutien à ce dernier en rappelant le directeur financier dont les méthodes avaient été dénoncées à plusieurs reprises par M. [W] comme totalement inadaptées ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du courriel du 13 juin 2008 que si M. [G] avait validé le principe du départ du directeur financier, ce projet était néanmoins mis « en stand-by pour le moment », de sorte qu'aucune mesure n'avait effectivement été prise à l'égard de ce dernier à la date où M. [W] avait tenté de mettre fin à ses jours, la cour d'appel a dénaturé ce courriel du 13 juin 2008 en violation du principe selon lequel le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; 5°) ALORS QUE pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a encore jugé que l'engagement professionnel de M. [W], le dynamisme et la jovialité de son caractère n'avaient été altérés de manière visible pour ses proches que dans les quelques heures qui avaient précédé son suicide le 15 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait précédemment relevé que M. [J] avait témoigné que lors du mariage de M. [W] en avril 2008 il avait trouvé ce dernier dans un état d'anxiété et de stress absolu par rapport à son travail qui le surmenait, et que M. [Q] avait confirmé qu'en avril 2008 M. [W] passait ses journées au bureau et paraissait très stressé par son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 6°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sodexo Afrique ne justifiait pas avoir pris en compte le risque du stress lié à la surcharge de travail dont avait été victime son mari dans le document unique de prévention des risques ; qu'en délaissant ce moyen opérant, à même d'établir la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la violation par l'employeur de règles d'ordre public ayant concouru à la survenance de l'accident du travail caractérise une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que l'employeur avait violé la réglementation d'ordre public relative à la durée du travail tant lors de la rédaction du contrat de travail qu'en cours d'exécution de ce dernier, ainsi que celle également d'ordre public relative à la prévention des risques en ne prenant pas en compte le risque du stress lié à la surcharge de travail ; qu'en jugeant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que rien n'avait permis à ce dernier de pressentir la mise en danger de son salarié puisque le dynamisme et la jovialité du caractère de M. [W] n'avaient été altérés de manière visible pour ses proches que dans les quelques heures qui avaient précédé son suicide, quand le seul fait que l'employeur ait méconnu ses obligations nées de dispositions d'ordre public suffisait à caractériser une telle faute, peu important à quel moment la dégradation de l'état moral du salarié était devenue visible pour ses proches, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] [W] et Melle [W] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit constaté que l'accident du travail de M. [W] était consécutif aux graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et que leur soient en conséquence versées diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE sur le contredit : qu'il résulte des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 762-23 à R. 762-39 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est seule compétente pour connaître des litiges du contentieux général de la sécurité sociale y compris en ce qui concerne les travailleurs salariés désirant bénéficier de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles, évoqués aux termes de l'article L. 142-1 ; que ce bénéfice s'étend à l'ensemble des dispositions du Livre IV et concerne tant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il échet en conséquence de faire droit au contredit, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable et, sur évocation, de statuer au fond ; ET AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable : les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat en matière d'accident du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la lecture des témoignages et des échanges de courriels précités entre M. [W] et sa hiérarchie révèle les exceptionnelles qualités professionnelles de M. [W] et la reconnaissance tant de sa hiérarchie que de ses collègues de travail au regard de son engagement professionnel ; que les nombreuses difficultés rencontrées par M. [W] dans la direction des opérations qui lui étaient confiées ont toujours fait l'objet d'un suivi par sa hiérarchie qui y a répondu en lui témoignant son soutient (cf. le mail de M. [G] du 13 juin 2008) mais également en rappelant le Directeur Financier dont les méthodes avaient été dénoncées à plusieurs reprises par M. [W], comme totalement inadaptées ; que l'engagement professionnel de M. [W], le dynamisme et la jovialité de son caractère n'ont été altérés de manière visible pour ses proches que dans les quelques heures qui ont précédé son suicide et que rien ne permettait par conséquent à l'employeur, en dépit d'un contexte professionnel certes tendu, de pressentir la mise en danger de son salarié dont les qualités professionnelles et l'engagement sur le terrain étaient unanimement reconnus ; qu'il s'ensuit que la faute inexcusable n'est pas caractérisée à l'égard de l'employeur et que Mme [W] agissant en son nom personnel et ès qualités, doit être déboutée de la demande formée de ce chef ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir qu'à supposer même que la faute inexcusable de la société Sodexo ne soit pas retenue, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte qu'elle avait avec sa fille droit à des dommages et intérêts à ce titre ; qu'en déboutant Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un employeur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir qu'à supposer même que la faute inexcusable et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne soient pas retenus, la responsabilité de la société Sodexo devait être engagée sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, le manque d'effectif quantitatif et qualitatif chronique au sein du service de M. [W] ayant conduit ce dernier à ne plus bénéficier d'aucun temps de repos et l'ambiance anxiogène dans lequel le salarié devait travailler, outre les clauses illicites du contrat de travail relatives au temps de travail du salarié, constituant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles nées du contrat de travail ; qu'en déboutant Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-26 | Jurisprudence Berlioz