Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-19.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.869
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, domicilié au Palais de justice, quai de l'Horloge à Paris, tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 15 juin 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n C 92-20.728 formé par le requérant, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), dans une affaire opposant Mme C. épouse à M. B., demandeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Bouthors, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1994 par laquelle le procureur général de la Cour de Cassation demande à la Deuxième chambre civile de rabattre un arrêt du 15 juin 1994 qui a rejeté le pourvoi formé par M. B. contre un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance en divorce l'opposant à Mme C. ;
Attendu que M. B. a déposé, le 24 mars 1994, au greffe de la Cour de Cassation, un acte de désistement pur et simple ;
que cet acte ne figurait pas dans le dossier soumis à la Deuxième chambre civile ;
Qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt de rejet du 15 juin 1994 et de constater le désistement du demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce le rabat de l'arrêt de rejet rendu le 15 juin 1994 sur le pourvoi de M. B. ;
Statuant à nouveau :
Constate le désistement de M. B. ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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