Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-14.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.811
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant à Sainte-Mondane (Dordogne), La Condamine, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Bernard Z..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Z... et de M. X..., venant aux droits de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1990) de décider que le bail à ferme que lui avait consenti M. Z..., aux droits duquel se trouve M. X..., portait sur les seules parcelles figurant dans la lettre de la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Dordogne du 7 septembre 1988 à l'exclusion de tout bâtiment, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par le statut du fermage, que cette disposition est d'ordre public ; que la cour d'appel qui constatait que l'objet de la location résultant de la convention du 1er juin 1986 était de faciliter l'installation de M. Y... afin qu'il puisse fabriquer et commercialiser des produits liés à l'élevage et au gavage des oies, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant que cette convention n'avait pas le caractère d'un bail rural ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que la convention par laquelle M. Z... avait loué ses terres à M. Y... était un contrat de fermage régi par le droit commun, devait rechercher, pour qualifier la location intervenue le 1er juin 1986, si les bâtiments objets de cette location n'étaient pas en relation avec la location des terres dont il était judiciairement reconnu qu'elle relevait du statut du fermage ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait conclu avec M. Y... deux conventions, l'une, en date du 1er juin 1986, qui ne concernait que la location d'une maison d'habitation, d'une partie de dépendance et de deux prés jouxtant la maison, l'autre, en date du 1er février 1987, concernant la location de l'ensemble des terres, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces deux conventions
distinctes aient eu pour but de soustraire frauduleusement la première au statut du fermage, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... n'établissait pas qu'il exploitait d'autres terres avant la convention du 1er juin 1986 qui ne saurait être assimilée à une mise à disposition d'un immeuble à usage agricole alors qu'elle avait pour objet de lui permettre de fabriquer et de commercialiser des produits liés à l'élevage et au gavage des oies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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