Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAQG
NUMERO MIN: 25/00009
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
BORDEAUX MÉTROPOLE
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [M] [D] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame Elisabeth LAGARDE, Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le: 30/01/2025
à : avocats
Expédition le : 30/01/2025
à : expropriant, exproprié, CG
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [D] épouse [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 10] d’une contenance de 600 m², sise [Adresse 4], sur le territoire de la commune de [Localité 13]. La parcelle est en nature de terrain d’agrément.
Par arrêté du 24 février 2020, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de Bordeaux Métropole les travaux d’aménagement de la voirie « Liaison [Adresse 14]/[Adresse 17] », sur le territoire de la commune de [Localité 13].
Le 6 mars 2023, un arrêté de cessibilité a été pris par le préfet de la Gironde, suivi d’un arrêté modificatif du 10 mai 2023.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée la parcelle précitée au profit de Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 15 avril 2024 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien à madame [D] épouse [P] à 185 800 euros.
Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 19 avril 2024 s’est déroulé le 3 juin 2024, en présence de madame [P], de son conseil, du conseil et des représentants de Bordeaux Métropole et du commissaire du gouvernement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juillet 2024, renvoyée aux 19 septembre, 28 novembre et 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe du juge de l’expropriation le 12 novembre 2024, Bordeaux Métropole demande au juge de l’expropriation de :
-fixer à la somme de 185 00 euros les indemnités de dépossession, toutes causes confondues, pour un bien libre de toute occupation,
-rejeter toute autre demande,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Bordeaux Métropole expose, concernant la date de référence, que la parcelle est classée en zone UM 36 *4L30 ; elle est située dans le périmètre du droit de préemption urbain et grevée d’un emplacement réservé Voirie Tertiaire T413 visant à la création d’une voie nouvelle entre l’[Adresse 11] et la [Adresse 16]. Elle retient comme date de référence le 24 février 2017, date à laquelle le PLU de Bordeaux Métropole délimitant cette zone, adopté le 16 décembre 2016, est devenu opposable aux tiers.
La zone UM 36 *4L30 correspond aux tissus à dominante de maisons individuelles récentes. La parcelle est desservie par les réseaux publics. Bordeaux Métropole ne discute pas la qualification de terrain à bâtir de l’emprise.
Concernant le montant de l’indemnité offerte, elle souligne que l’article L 322-4 du code de l’expropriation prévoit que l’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence et que la juridiction de l’expropriation admet de procéder à des abattements pour encombrement des terrains par des constructions existantes, le pourcentage différant selon le taux d’encombrement du terrain. Elle souligne néanmoins que sont disponibles, dans le secteur géographique en cause, des termes de comparaison portant sur des emprises similaires (détachement de terrain) de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher des termes de comparaison issus de terrains à bâtir construits avec application d’un abattement.
Elle fonde son offre sur 15 termes de comparaison de biens comparables correspondant à des emprises de terrain détachées pour alignement de voirie, situés dans un secteur géographique proche et classés en zonage identique, justifiant son offre à 280 euros le m².
Elle ajoute qu’en application de l’article L. 322-8 du code de l’expropriation, le juge doit tenir compte des accords intervenus entre l’expropriant et divers titulaires de droit à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une DUP, même s’il n’a pas à les prendre pour base lorsque ces accords concernent moins de 2/3 des propriétaires de superficies représentant moins des 2/3 de celles concernées.
Elle ajoute que les traités d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation constituent des accords amiables après ordonnance d’expropriation et constituent des termes de comparaison.
Concernant les termes de comparaison produits par madame [P], Bordeaux Métropole demande de les écarter des débats car ni les références de publication des actes ni les actes ne sont produits, empêchant toute prise de connaissance des données des cessions. Elle ajoute que les termes proposés ne sont pas similaires au bien à évaluer, soit que la parcelle est trop petite, soit qu’elle est bâtie. Si ces termes devaient être admis, il conviendrait de pratiquer un abattement de 40% pour encombrement. Elle propose également d’allouer une indemnité de remploi calculée selon les modalités habituelles.
En ce qui concerne les termes de référence du commissaire du gouvernement, elle relève que sont produits 20 termes de référence de terrains à bâtir cédés à [Localité 13] ; elle constate néanmoins que l’essentiel des termes de comparaison proposés ne portent pas sur des emprises détachées pour créer une voirie. Elle ne retient que trois des termes de comparaison proposés comme pertinents, dans la fourchette basse (parcelles AY [Cadastre 1], 2156 euros le m², AX [Cadastre 6], 309 euros et AV [Cadastre 5], 250 euros).
En ce qui concerne la demande d’indemnité accessoire, Bordeaux Métropole s’y oppose au motif que l’expropriation n’entraîne pas le déplacement d’une clôture, ni de tuyas, elle n’implique pas de modification des branchements des réseaux. Si madame [P] ne chiffre pas le montant de l’indemnité accessoire, elle demande que les travaux d’arrachage et les éventuels travaux de réseaux soient pris en charge par Bordeaux Métropole : en l’absence de nécessité de tels travaux, elle s’y oppose.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, madame [D] épouse [P] demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 533 620 euros, indemnité principale et de remploi comprises, de dire que Bordeaux Métropole prendra à sa charge les démolitions, les arrachages et les éventuels travaux de réseaux et d’électricité, condamner l’expropriant aux dépens et à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que la parcelle AS [Cadastre 10] dont l’expropriation est en cours constitue une unité foncière avec la parcelle AS [Cadastre 9] de 1 m². Elle souligne que l’emprise expropriée bénéficie d’un emplacement de choix, pour se situer dans un quartier résidentiel et attractif, à seulement 2km du centre ville de [Localité 13], 800 mètres du lac et à 1 km de la rocade. La station de tramway La Vache permet de relier le centre ville de [Localité 12] en 15 minutes, et des arrêts de bus sont accessibles à proximité. Sur la date de référence, elle rejoint l’analyse de Bordeaux Métropole, qui la fixe au 24 février 2017. Elle expose qu’à cette date, le terrain était un terrain à bâtir à usage de jardin d’agrément.
Concernant l’offre de Bordeaux Métropole, elle lui reproche d’être fondée sur des termes de comparaison issus d’un marché captif, l’ensemble des mutations étant issues de mutations contraintes réalisées par Bordeaux Métropole et invite le juge à tenir compte du fait qu’il s’agit de valeurs basses dans un marché captif. Elle considère que c’est particulièrement le cas des références 14 et 15 de l’expropriant qui concernent la même opération d’expropriation et dont les indemnités ont été fixées par accord amiable par traité d’adhésion après l’ordonnance d’expropriation. Dès lors qu’elles sont largement en dessous du prix du marché, elle estime que ces références ne doivent pas être prises en compte, en dépit de l’article L. 322-8 du code de l’expropriation, qui ne commande au juge de tenir compte de ces cessions que pour autant que les prix pratiqués sont représentatifs du prix du marché libre. Elle ajoute que les termes de comparaison de l’expropriant ne sont pas comparables, son emprise de 600 m² ne pouvant être comparée à une « bande de terrain ». Elle en déduit que l’ensemble de ses termes de comparaison doivent être écartés, soulignant également le caractère trop ancien de certaines référence, l’absence de comparabilité du fait des caractéristiques ou de la localisation géographique. Concernant ses propres termes de comparaison, elle retient des termes de comparaison provenant du site DVF, soulignant que l’un des termes a été retenu par le commissaire du gouvernement qui a pu en conséquence le vérifier ;
Elle considère qu’aucun abattement pour encombrement n’a à être appliqué et qu’en tout état de cause le taux de 40% proposé par l’expropriant est excessif. Elle souligne qu’en effet, la parcelle AS [Cadastre 10], qui lui appartient en propre, contrairement aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7] (bâtie) dont elle partage la propriété avec son époux, n’a pas été détachée de ces deux parcelles, qui ont toujours constitué un ensemble distinct.
Concernant l’évaluation faite par le commissaire du gouvernement, elle conteste le fait que la forme triangulaire de la parcelle constituerait un frein à sa constructibilité, une maison pouvant parfaitement être construite à l’avant de la parcelle selon le PLU. S’agissant de l’application de l’abattement pour encombrement, elle s’y oppose pour les mêmes raisons et souligne que si les trois parcelles devaient être envisagées ensemble, l’encombrement par la construction ne représenterait que 7%, de sorte que le taux de 30% retenu apparaît excessif. Elle estime que si un tel abattement devait être appliqué il ne pourrait excéder 20%.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, le commissaire du gouvernement propose de fixer à 311 200 euros l’indemnité de dépossession (indemnité principale et indemnité de remploi). Il souligne que l’emprise est un terrain à bâtir de forme atypique (triangulaire) non propice à la construction. Il s’accorde avec l’expropriant concernant la date de référence à fixer au 24 février 2017. Il relève que la plupart des termes de comparaison de l’expropriant sont anciens et antérieurs à 2020. Il suggère ainsi de les écarter d’autant que les termes de comparaison postérieurs sont nombreux. Il constate également que sur les autres termes, certains concernent des parcelles de surfaces très petites, non comparables, ou très grandes, également non comparables. Il souligne que le bien à évaluer est détaché d’une unité foncière composée de 3 parcelles, dont une supporte un bâti : il considère en conséquence que le terrain doit être évalué comme un terrain à bâtir encombré de constructions, limitant son potentiel de constructibilité, ce qui justifie l’application d’un taux d’encombrement de 30%, justifié par les règles fixées au PLU, au regard des marges de recul, de l’emprise bâtie et de la configuration particulière du terrain. Le terme de référence 1 des expropriés est retenu par ses soins. Il écarte en revanche les deux autres termes non pertinents, dès lors que l’un porte sur une vente de maison individuelle mitoyenne et que l’acte n’a pu être retrouvé pour le 3e.
Sa recherche a donc porté sur des ventes de parcelles de terrain non bâties, sur la commune de [Localité 13], d’une superficie allant de 300 à 800 m², situées en zone UM36 ou dans un zonage approchant, dans un périmètre de un kilomètre. L’étude a porté sur des transactions entre janvier 2022 et août 2024. Il a recensé 12 termes de comparaison, aboutissant à une valeur unitaire moyenne de 670 euros, soit 470 euros le m² après abattement de 30%.
MOTIVATION
Par application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession est fixée d’après la valeur du bien au jour du jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de sa qualification de terrain à bâtir ou de son usage effectif à la date de référence.
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 27 juillet 2023. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée sur place lors du transport sur les lieux, à savoir un terrain enherbé, à usage de jardin d’agrément. Il longe l’[Adresse 11] et une bande d’accès privée située sur la parcelle [Cadastre 8], donnant accès à la parcelle [Cadastre 7], propriété de monsieur et madame [P].
Le terrain est de forme triangulaire. Il s’agit d’un terrain plat avec une largeur en façade de l’[Adresse 11] d’environ 20 mètres, qui se réduit vers le fond de la parcelle.
Sur la date de référence
Les parties et le commissaire du gouvernement s’entendent sur la date de référence.
Elle sera fixée au 24 février 2017.
Sur la qualification de terrain à bâtir à la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :/1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;/2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone./Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »
Les deux critères posés au 1° et 2° de l’article L. 322-3 précité sont cumulatifs.
L’article L. 322-4 du même code prévoit toutefois que l’indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes.
En l’espèce, les parties et le commissaire du gouvernement ne discutent pas la qualification de terrain à bâtir.
La parcelle AS [Cadastre 10] appartient en propre à madame [P]. Il résulte de l’état parcellaire produit que cette parcelle de 600 m² et la parcelle AS [Cadastre 9] de 1 m² sont issues de la parcelle mère section AS n°[Cadastre 3]. La division a été opérée pour conserver les compteurs utilisés par les occupants de la parcelle contigüe [Cadastre 2]. Ainsi, la parcelle [Cadastre 10] constitue une unité foncière avec la parcelle [Cadastre 9] mais aucunement avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], étant en outre souligné que la parcelle [Cadastre 10] appartient en propre à madame [P], tandis que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartiennent aux époux [P] en indivision.
Son évaluation doit se faire au regard des caractéristiques propres de la parcelle [Cadastre 10].
Dès lors, aucun abattement pour encombrement du fait d’un bâti élevé sur la parcelle [Cadastre 7] ne doit être appliqué.
Il doit également être souligné que l’emprise est de forme triangulaire ; du fait de sa configuration, une construction ne pourrait être envisagée qu’en bord de route, la parcelle [Cadastre 2], située à l’arrière, étant bâtie. Selon la règlementation de la zone UM36, l’emprise bâtie doit être inférieure à 30% du terrain (soit maximum 180 m²) avec un recul d’au moins 4 mètres par rapport à la voie publique et un retrait latéral soit de 0 m soit supérieur à 4 mètres en cas de façade avec des baies générant une vue droite. Il est également imposé de laisser au moins 35% de la superficie du terrain en pleine terre et de d’inscrire un cercle de 10 mètres de diamètre dans la partie du terrain en pleine terre. Au regard de la configuration triangulaire du terrain, et des prescriptions de la zone UM36, qui limitent fortement les possibilités de construction pour ce terrain, sans pour autant les anéantir, il est justifié d’appliquer un abattement de 10% sur la moyenne unitaire dégagée à partir de termes de comparaison issus de terrains à bâtir.
Sur l’indemnité principale
Bordeaux Métropole propose de retenir un prix unitaire de 280 euros le m², madame [P] un prix unitaire de 807 euros le m² et le commissaire du gouvernement de 470 euros le m² après abattement pour encombrement de 20%.
La méthode par comparaison est retenue par les parties et le commissaire du gouvernement.
Il y a lieu de faire application de cette méthode pertinente pour l’évaluation du bien en cause.
Pour être pertinente, la méthode par comparaison doit nécessairement porter sur des biens de même nature, d’une superficie comparable, dans un secteur géographique proche, bénéficiant du même zonage ou d’un zonage ayant des caractéristiques proches, objet de transactions intervenues à une date aussi proche que possible de la date du jugement fixant les indemnités.
Aussi, doivent être exclus les termes trop anciens, ou portant sur des superficies trop petites ou trop grandes, ou qui ne sont pas classés dans la même zone du PLU.
L’expropriée propose trois termes de comparaison. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt publié du 19 septembre 2024 (3e civ. n°23-19.783), si les parties peuvent se prévaloir de termes de comparaison issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu’ils comportent les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales, encore faut-il qu’ils soient accompagnés des références de publication, permettant le cas échéant d’obtenir auprès du service de la publicité foncière les actes des mutations concernées, afin de mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence.
En l’espèce, le commissaire du gouvernement a pu trouver deux des trois termes de comparaison ; le deuxième terme doit être écarté car portant sur une maison mitoyenne. Le troisième doit également être écarté en l’absence d’acte. Le premier terme, qui correspond au 4e terme de comparaison du commissaire du gouvernement sera examiné plus loin.
Sur les 15 termes de comparaison proposés par l’expropriant, cinq sont antérieurs à 2020 : ils doivent être écartés pour être trop anciens (TC 1 à 5).
Etant souligné que l’emprise expropriée est de 600 m², il y a lieu d’exclure les cessions portant sur des terrains inférieurs à 500 m² et supérieures à 800 m².
Ainsi, les TC 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 doivent être écartés.
Le TC 11 doit également être écarté car le terrain dont s’agit est en nature de landes.
Ainsi, seul le TC 14 doit être considéré comme pertinent : il concerne la cession, après ordonnance d’expropriation, d’une parcelle de 579 m² au prix unitaire de 285 euros, intervenue dans le cadre de la même opération déclarée d’utilité publique. En application de l’article L. 322-8 du code de l’expropriation, le juge doit en tenir compte. Il sera toutefois souligné que le traité d’adhésion fait état d’une indemnité accessoire pour perte de végétaux et d’arbres à hauteur de 137 000 euros, représentant à vingt mille euros près le montant de l’indemnité principale, les expropriés ayant pu adhérer au regard du montant total des indemnités. Cette cession ne sera prise en compte dans le calcul de la moyenne qu’à hauteur d’un coefficient de 50%.
Le commissaire du gouvernement retient pour sa part douze termes de comparaison, dont trois dans le même zonage UM36.
Les TC 9 et TC 12 doivent être écartés comme non pertinents car portent sur des parcelles en nature de lande en forme de bande étroite, non comparables.
Les autres termes de comparaison peuvent être conservés comme pertinents, ceux-ci étant relatifs à des cessions sur [Localité 13], intervenues entre février 2022 et février 2024, relatives à des parcelles de terrain à bâtir ou parcelle d’agrément.
Ainsi, la moyenne des TC 1 à 8 et TC 10 et 11 du commissaire du gouvernement et du TC 12 de l’expropriant (affecté d’un coefficient de minoration de 50% est de : (766+767+769+686+216+641+491+752+832+405+285)/10,5=630 euros, soit 567 euros après application d’un abattement de 10% pour limitation des possibilités de construction en raison des caractéristiques du terrain.
Ainsi, pour un terrain de 600 m², l’indemnité sera de 340 200 euros, pour un bien libre d’occupation.
Sur les indemnités accessoires
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
En l’espèce, aucune demande chiffrée n’est formulée. Il sera donné acte à Bordeaux Métropole de ce que l’expropriation n’implique pas de modification des branchements aux réseaux d’eau, de gaz, d’assainissement et d’électricité ni d’arrachage de haie.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 35 020 euros (5 000x 20 % + 10000x 15% + 325 200x10%).
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, Bordeaux Métropole supportera les dépens.
Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à madame [D] épouse [P] une somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 24 février 2017,
FIXE les indemnités de dépossession revenant à madame [M] [D] épouse [P] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 10] d’une contenance de 600 m², sise [Adresse 4], sur le territoire de la commune de [Localité 13] aux sommes suivantes :
Indemnité principale : 340 200 euros pour un bien libre d’occupation
Indemnité de remploi : 35 020 euros
DONNE ACTE à Bordeaux Métropole de ce que l’expropriation n’implique pas de modification des branchements aux réseaux d’eau, de gaz, d’assainissement et d’électricité ni d’arrachage de haie,
En conséquence, REJETTE les demandes formées de ce chef par Mme [P]
CONDAMNE Bordeaux Métropole aux dépens,
CONDAMNE Bordeaux Métropole à payer à madame [M] [D] épouse [P] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation