Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-42.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.486
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOLLINGSWORTH, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Jean A..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hollingsworth fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. A..., à son service en qualité de mécanicien depuis novembre 1972, un rappel de prime d'ancienneté pour la période antérieure à l'entrée en application, le 13 février 1982, de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres et Douaisis, au motif qu'elle aurait dû appliquer les dispositions de l'accord national du 10 janvier 1970 modifié par avenant du 29 janvier 1974, alors que, selon le moyen, ces dispositions visaient à l'unification des statuts ouvriers et Etam, mais n'avaient ni pour objet, ni pour effet, d'accorder aux ouvriers mensualisés des avantages spécifiques dont les Etam eussent été privés en l'absence de convention collective qui leur soit applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé exactement que tout ouvrier mensualisé de la métallurgie avait droit à la prime d'ancienneté instituée par l'accord du 10 janvier 1970 modifié ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir justifié l'application de l'accord de 1970 en affirmant qu'elle versait une prime d'ancienneté aux Etam, alors, selon le moyen, que ce versement était contesté par elle ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation sur un fait contesté, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société soutenait qu'en l'absence de convention collective qui lui fût applicable elle n'était pas tenue, en vertu de l'accord national du 10 janvier 1970 sur la rémunération, de verser une prime d'ancienneté aux Etam qu'elle employait, l'arrêt retient qu'il est cependant constant que la société leur verse une telle prime ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en adoptant une base de calcul non conventionnelle alors, selon le moyen, que le juge ne peut se substituer aux parties à la convention de travail pour créer, même sous couvert d'interprétation, de nouvelles stipulations, seules les parties ayant qualité pour choisir une base de référence pour le calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en y ajoutant et en suppléant à la convention des parties, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant en rappel de la prime d'ancienneté due à M. A..., a retenu la base de calcul proposée par la société dans ses conclusions et a, en conséquence, condamnée celle-ci à payer la somme qu'elle offrait dans le cas où le droit à la prime d'ancienneté serait reconnu à cet ouvrier ; Que, dès lors, la société est irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen qui contredit la thèse développée par elle devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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