Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-13.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.898
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° D 18-13.898
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... K... épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Sourd media, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Sourd media ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame O... K... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'Association SOURMEDIA à lui payer la somme de 13.098,18 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre du 1er octobre 2012 notifiant à Madame K... son licenciement, qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi que suit : « au cours de l'entretien que nous avons eu le 26 septembre à 13h30, en présence de Monsieur N... E..., délégué du personnel je vous ai présenté les raisons pour lesquelles était envisagé votre licenciement. A l'issue de cet entretien, je suis néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail. Je vous rappelle ci-après les motifs qui me conduisent à vous notifier votre licenciement à savoir la nécessité de procéder à votre remplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l'association Sourd media liée à votre absence prolongée pour maladie. En effet, vous êtes en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 14 mars 2012, ce qui ne peut naturellement pas vous être reproché. Sur l'année 2012, vous avez comptabilisé 220 jours d'absence (au 30/09/2012). Vos arrêts de travail fréquents et prolongés sont, compte tenu de la nature de votre emploi d'assistante de direction et de l'organisation de l'association, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de cette dernière. Les prolongations de votre arrêt de travail rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Dans l'espoir de votre retour, j'ai essayé, avec l'aide de vos collègues de travail, de suppléer provisoirement à votre absence en répartissant toute ou partie des travaux qui vous étaient confiés. Toutefois, cette situation ne peut hélas plus perdurer. C'est pourquoi je suis dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement de manière définitive. Je suis désolé de devoir procéder de la sorte mais votre absence prolongée engendre des difficultés importantes pour l'organisation de l'association. La première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis d'une durée d'un mois que nous vous dispensons d'exécuter. Il vous sera donc réglé. A l'issue de votre préavis, je tiendrai à votre disposition tous les documents sociaux inhérents à la rupture de votre contrat de travail... » ; que Madame K... conteste les motifs de son licenciement, et notamment « la nécessité de procéder » à son « emplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l'association Sourd media liée à son absence prolongée pour maladie... » ; que l'association Sourd media fait valoir des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, rendant indispensable le remplacement définitif de Madame K... ; que l'article L.1132-1 du Code du travail dispose qu' « aucun salarié ne peut être... licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte... en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que le non-respect de cette règle d'ordre public étant sanctionné par la nullité comme en atteste l'article L.1132-4 du Code du travail ; que cependant, l'absence prolongée du salarié peut constituer un motif réel et sérieux de rupture si cette absence perturbe de manière objective le fonctionnement de l'entreprise, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'en pareil cas, il appartient à l'employeur d'établir cumulativement la perturbation engendrée par le prolongement ou la répétition des absences du salarié, la nécessité absolue du remplacement définitif du salarié, ainsi que le remplacement définitif et effectif du salarié par l'embauche d'un salarié ; que, sur la perturbation engendrée par le prolongement ou la répétition des absences du salarié, pour justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur doit constater et établir que l'absence prolongée d'un salarié pour maladie constitue une gêne pour le bon fonctionnement de l'entreprise et qu'il ne peut pas être pallié de manière satisfaisante à l'absence d'un salarié par la voie d'un simple remplacement temporaire ; que l'association Sourd media fait valoir qu'en raison de l'absence de Madame K..., ses missions ont été réparties entre l'ensemble de ses collègues de travail, engendrant des retards dans leur propre activité, avançant que « s'il était possible mais compliqué de pallier à son absence de manière temporaire, cela devenait ingérable sur le long terme » et que « la qualité du service rendu était en jeu. Le retard accumulé pour répondre en temps et en heures aux dossiers de candidatures à subventions s'accumulait » ; que « l'association a d'ailleurs rencontré des difficultés financières du fait du retard pris s'agissant des dossiers de subventions » ; qu'ainsi, l'Association SOURD MEDIA produit à la Cour des attestations de ses salariés, toutes éligibles au titre de l'article 202 du Code de procédure civile, à savoir : que Madame D..., salariée de l'association, atteste que « Quand O... (Madame K...) a commencé à être en arrêt maladie, le fonctionnement du service a été perturbé. Nous avons dû nous répartir les tâches qu'elle assurait mais sans la présence de O... en continu, c'était beaucoup plus compliqué à gérer. Son absence a été difficile à compenser » ; que Madame H..., ergonome psychologue du travail au sein de l'association, atteste que « Les absences de Madame O... K... au poste d'appui en ergonomie ont occasionné une augmentation de ma charge de travail, une difficulté à gérer qualitativement et quantitativement la fonction, ce qui a occasionné une diminution de l'activité, a rendu plus compliqué au niveau des partenaires et n'a pas permis de développer de nouvelles opportunités qui auraient permis de réguler le manque à gagner lié au changement de procédure des financeurs » ; que Madame V..., secrétaire d'accueil au sein de l'association, atteste que « La répétition et le prolongement des absences de Madame K... ont perturbé le travail au sein des différents services gérés par l'association. J'en ai informé ma direction que j'avais accumulé du retard pour l'ensemble de mes saisies et que ceci allait retarder considérablement le bilan à produire aux autorités de tarification. J'ai précisé à la direction qu'il fallait vite trouver une solution puisque nous allions être confrontés ma mêmes difficultés en décembre 2012 » ; que Madame L..., comptable au sein de l'association, atteste que « Pour ce qui me concerne, j'ai dû reprendre l'ensemble de la paie alors que celle-ci était gérée par Madame J..., celle-ci ayant dû reprendre la gestion et le suivi administratif des prescriptions confiées jusqu'à présent à Madame K.... Le fait de reprendre I 'ensemble de la paie a largement impacté mon poste de travail et a engendré des retards sur le suivi de nos devis et de nos factures fragilisant notamment la trésorerie de Sourd media. J'ai attiré l'attention de Monsieur U... que cette situation qui a commencé début mai 2012 ne pouvait continuer à compter de septembre 2012 » ; que Madame J..., salariée de l'association, atteste que « Dès le mois de juin, j'ai attiré l'attention de la direction sur la charge de travail de plusieurs collègues et moi-même au regard de l'absence de Madame K.... Madame L... et moi-même avons alerté la direction que nous ne pourrions plus fonctionner ainsi à compter de septembre puisque nous devons répondre aux exigences de nos propres postes » ; que Madame Q..., salariée de l'association, atteste qu' « au regard du bilan semestriel de juin 2012 sur l'activité du SAE, j'ai indiqué à la direction qu'il fallait prendre une décision afin de pourvoir à la surcharge de travail engendrée par l'absence de Madame K... je n'avais plus le temps matériel pour faire face à l'ensemble des tâches qui m'étaient confiées et notre financeur a accepté de reporter une partie des actions réalisées sur le second semestre. Nous avons cumulé un retard certain sur la saisie mensuelle des informations auprès de notre financeur et le risque à terme est de perdre le marché sur lequel nous sommes positionnés depuis 2008 et pour lequel nous avons donné entière satisfaction » ; qu'il en ressort que les répartitions des tâches de Madame K... entre ses différentes collègues de travail ne pouvaient durer de manière pérenne, notamment en raison de la qualité du poste d'assistante de direction qu'elle occupait et de la durée de ses absences qui était en l'espèce de plusieurs mois ; que l'employeur établit ainsi qu'une perturbation a été engendrée par le prolongement et la répétition des absences de Madame K... ; que sur la nécessité absolue du remplacement définitif du salarié ; que si la perturbation peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement n'est pas considéré comme nécessaire ; que de plus, lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, son licenciement n'est légitime que si l'employeur a procédé à une nouvelle embauche, répondant â ces mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant ; qu'en l'espèce, l'organigramme de l'association Sourd media mentionne que le poste de secrétaire de direction est un poste unique et que, de par ses fonctions, il est indispensable au bon fonctionnement des services de l'association ; que l'association Sourd media indique avoir réparti dans un premier temps les tâches de Madame K... entre l'ensemble de ses collègues de travail puis, par la suite, avoir fait appel à Madame M... en raison de la prolongation ou de la réitération des arrêts de travail de Madame K... ; que l'association Sourd media fait état de dysfonctionnements, notamment des retards dans les activités des salariées ayant eu à leur charge les activités de Madame K... du fait de son absence ; que l'association Sourd media indiquant que ces retards ont impacté la réponse « en temps et en heures aux dossiers de candidatures à subventions », alors que l'association, du fait de sa nature, avait besoin de nombre de subventions pour continuer son activité ; que par contrat à durée déterminée en date du 19 mars 2012, Madame M... a été embauchée « en vue d'assurer en partie le remplacement provisoire de Mademoiselle O... K..., employée dans l'association en qualité d'assistante de direction et actuellement absente pour cause de maladie », sa durée hebdomadaire de travail ayant été fixée à 12 heures ; que l'avenant du 2 octobre 2012 transformant le contrat de Madame M... à durée déterminée en contrat à durée indéterminée indique que « la poursuite des liens contractuels se fera aux mêmes conditions de rémunération prévues dans le CDD initial » et que « tous les autres termes du contrat demeurent inchangés » ; que Madame K... avance que la durée hebdomadaire de travail de Madame M... faisant partie intégrante des clauses du contrat, celle-ci n'avait été remplacée qu' à raison de 12 heures par semaine, tandis qu'elle-même était embauchée à temps complet au sein de l'association ; que cependant, il appert de l'examen des bulletins de salaire de Madame M... une durée hebdomadaire de travail, un coefficient et un montant de salaire brut identiques à ce dont Madame K... pouvait bénéficier, ce qui confirme que Madame M... a été embauchée aux mêmes conditions que Madame K... pour occuper le poste de cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association Sourd media était bien confrontée à une nécessité absolue de procéder au remplacement définitif de Madame K... ; que, sur le remplacement définitif et effectif du salarié, le remplacement définitif du salarié malade suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié, sous contrat à durée indéterminée, selon un horaire équivalent ; que pour être valable, le remplacement définitif doit en outre intervenir soit avant le licenciement, soit à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis ; que l'employeur doit, de plus, démontrer la conclusion à une époque proche du licenciement, d'un contrat à durée indéterminée ; que par l'avenant au contrat du 2 octobre 2012 conclu entre Madame M... et l'association Sourd media, l'employeur démontre bien qu'il y a eu, à une époque proche du licenciement de Madame K..., conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour procéder à son remplacement définitif, et ce selon un horaire équivalent, comme l'indique les bulletins de paie de Madame M... ; que l'employeur justifie donc du remplacement définitif et effectif du salarié ; qu'ainsi, l'employeur ayant établi cumulativement la perturbation engendrée par le prolongement ou la répétition des absences du salarié, la nécessité absolue du remplacement définitif du salarié, ainsi que le remplacement définitif et effectif du salarié par l'embauche d'un salarié, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame K... de sa demande en nullité de licenciement ;
1°) ALORS QUE si un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement fondée sur son état de santé ou son handicap, une mesure de licenciement peut néanmoins être prononcée à son encontre, dès lors qu'elle est motivée, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que cependant, lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ces conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la maladie dont Madame K... était victime trouvait sa cause dans le comportement adopté par d'autres salariés à son égard et si l'employeur s'était abstenu d'intervenir afin de faire cesser cette situation, auquel cas l'absence de Madame K... pour cause de maladie ne pouvait être invoquée pour justifier une mesure de licenciement à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision que sur les pièces qui ont été régulièrement produites aux débats ; qu'en affirmant que l'organigramme de l'Association SOURMEDIA mentionnait que le poste de secrétaire de direction était un poste unique et que, de par ses fonctions, il était indispensable au bon fonctionnement des services de l'association, ce qui justifiait de procéder au remplacement définitif de Madame K..., bien que cet organigramme n'ait pas été régulièrement versé aux débats, n'étant ni mentionné dans les conclusions d'appel des parties, ni visé dans les bordereaux de pièces communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les bulletins de salaires de Madame M... faisant apparaître un travail à temps plein, versés aux débats par l'Association SOURMEDIA, concernent tous la période d'octobre 2012 à octobre 2013, postérieure au licenciement de Madame K..., intervenu le 1er octobre 2012 ; qu'en affirmant néanmoins que l'examen des bulletins de salaires de Madame M..., pendant la période de remplacement de Madame K..., faisait apparaître une durée hebdomadaire de travail identique à celle de Madame K..., pour en déduire qu'un remplacement provisoire de cette dernière n'avait pu permettre de remédier aux dysfonctionnements au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits bulletins de salaires, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, si un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement fondée sur son état de santé ou son handicap, une mesure de licenciement peut néanmoins être prononcée à son encontre, dès lors qu'elle est motivée, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en se bornant, pour décider que l'absence prolongée de Madame K... avait entraîné, au sein de l'entreprise, des perturbations entraînant la nécessité de la remplacer définitivement, à relever que dans un premier temps, les tâches de Madame K... avaient été réparties entre ses collègues, puis que dans un deuxième temps, Madame K..., employée à temps plein, avait été remplacée par Madame M... à hauteur de douze heures par semaine, ce qui n'avait pas permis de mettre un terme aux dysfonctionnements au sein de l'entreprise, sans constater que Madame K... n'aurait pu être remplacée temporairement à son poste par un salarié engagé à temps plein, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1232-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE subsidiairement, si un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement fondée sur son état de santé ou son handicap, une mesure de licenciement peut néanmoins être prononcée à son encontre, dès lors qu'elle est motivée, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié licencié n'a pas fait l'objet d'un remplacement effectif ; qu'en se bornant à constater que Madame K... avait été remplacée à son poste par Madame M..., aux mêmes conditions, sans constater que celle-ci, déjà salariée de l'entreprise, avait été remplacée à son poste par un salarié nouvellement embauché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1232-1 du Code du travail.
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