Texte intégral
N° RG 21/01298 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VGCK
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[S] [P]
IFPA
Grosses délivrées
le
à
Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC
Me Marie-Laure MEYNARD-
BOBINEAU
Exp délivrées
le
à Mme [X] [K]
M. [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K], agissant au nom de [I], [S] [K], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 10] (Gironde) et de [N], [V] [K], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
DEMEURANT :
Chez Madame [A] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [K] a donné naissance à deux enfants :
- [I], [S] [K], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 10] (Gironde),
- [N], [V] [K], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Gironde).
Madame [X] [K] indique que Monsieur [S] [P] serait le père de ses deux enfants.
Monsieur [S] [P] de son côté a vécu en concubinage avec Madame [M] [G] avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 2015 et a eu deux enfants.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 février 2021, Madame [X] [K], agissant en qualité de représentante légale des deux enfants, sollicite du Tribunal Judiciaire de voir déclarer que :
- [I] et [N] [K] sont les enfants de Monsieur [S] [P],
En tant que de besoin,
- lui Donner acte de ce qu’elle consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du Code civil son consentement à une telle expertise,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance des enfants,
- Condamner Monsieur [P] à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- Maintenir un exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [K],
- Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [K] [E] une somme de 250 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation,
- Condamner Monsieur [P] à verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et lui faire supporter la charge des entiers dépens.
Monsieur [S] [P] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2021, Monsieur [S] [P] reconnaît qu’il pourrait être le père d’[I].
Il demande au tribunal de :
- CONSTATER sa paternité sur l’enfant [I] [K],
- DÉBOUTER Madame [K] de sa demande de pension alimentaire,
- DIRE ET JUGER que la pension alimentaire sera fixée à une somme de 80 € par mois pour [I] et ORDONNER la suspension du paiement de cette somme dans l’attente que Monsieur [P] ait un revenu équivalent au SMIC,
- DÉBOUTER Madame [K] de sa demande concernant la filiation de Monsieur [P] avec [N],
- CONSTATER que Monsieur [P] s’oppose à toutes mesures d’expertise,
Si par extraordinaire une expertise est ordonnée :
- DIRE ET JUGER que cette dernière sera faite aux frais de Madame [K],
- DÉBOUTER Madame [K] de sa demande de pension alimentaire quant à l’enfant [N],
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Madame [K] de sa demande à hauteur de 15.000 € au titre de soi-disant de remboursement de frais de manière forfaitaire, aucun justificatif n’étant donné à cet égard,
- DÉBOUTER Madame [K] de sa demande à hauteur de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De manière reconventionnelle,
- CONDAMNER Madame [K] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts compte tenu du préjudice moral subi,
- CONDAMNER Madame [K] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Le Ministère Public a indiqué ne pas intervenir à la procédure.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré l’action de Madame [K], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale des deux enfants recevable, et ordonné une mesure d’expertise biologique comparée entre Monsieur [S] [P] et l’enfant [N].
Convoqué à plusieurs reprises par l’expert, Monsieur [S] [P] ne s’est pas présenté (“pli non réclamé”).
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2023, Madame [X] [K] maintient ses demandes et sollicite une pension alimentaire avec une rétroactivité à compter du 12 février 2021 et la condamnation de Monsieur [P] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [P] n’a pas notifié de nouvelles écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), est le père des enfants [I], [S] [K], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 10] (Gironde) et [N], [V] [K], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Gironde) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance :
- Année 2013 N°203 dressé le 8 août 2013 à [Localité 10] (Gironde) de [I], [S] [K], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 10] (Gironde),
- Année 2019 N°158 dressé le 24 juin 2019 à [Localité 10] (Gironde) de [N], [V] [K], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Gironde) ;
Dit que Madame [X] [K] exercera seule l’autorité parentale sur les deux enfants ;
Fixe à DEUX CENTS EUROS par enfant et par mois, la contribution que doit verser Monsieur [S] [P] à Madame [X] [K] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total, à compter du 12 février 2021, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que Monsieur [S] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [K] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux sur internet www.insee.fr) ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que le débiteur devra notifier au créancier tout changement de domicile ;
Déboute Madame [X] [K] de ses autres demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [P] ;
Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [S] [P] à verser à Madame [X] [K] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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