Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01811 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNRM
Du 13 Novembre 2024
Copies
délivrées le :
à :
Mme [M]
Me [W]
Me UZAN
ORDONNANCE
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistés de [T] [I], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Tiffany UZAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 258
DEFENDEUR
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En février 2023, Mme [G] [M] a confié à Mme [L] [W], avocate au barreau des Hauts de Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux familial.
Mme [G] [M] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts de Seine d'une contestation des honoraires de Mme [L] [W], le 18 octobre 2023.
Par ordonnance du 12 février 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a fixé les honoraires dus par Mme [G] [M] à Mme [L] [W], avocate de ce barreau, à la somme de 1039,98 € avec un solde restant dû de 319,98 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 mars 2024 à Mme [G] [M].
Elle a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [G] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré qu'il s'agissait d'un conflit avec son ex ' compagnon alors qu'il s'agissait d'une situation de violences conjugales. Elle conteste qu'il y ait eu une multitude d'échanges avec l'avocat et prétend que son action s'est limitée à un échange avec l'avocat du père de son enfant et à l'envoi d'un courrier factuel proposant une médiation. Elle ajoute que son conseil l'aurait menacé des services sociaux pour sa fille. Enfin, elle conclut que les factures émises ne correspondent pas à la convention d'honoraires qu'elle a signée le 6 mars 2023.
A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites en précisant qu'il n'y a pas eu de conclusions produites par l'avocate. Elle indique qu'il y a eu deux rendez-vous et qu'elle pense que cela valait 200 ou 300 euros mais pas les 700 euros environ qu'elle a payés et ajoute que les échanges avec son avocate se sont limités à des envois de pièces et qu'elle ne veut pas payer quelqu'un pour lui nuire.
Mme [L] [W] demande la confirmation de l'ordonnance et explique que Mme [M] a toujours été informée des diligences lesquelles sont justifiées. Elle souligne que dans la convention d'honoraires, il est bien précisé que les diligences sont estimatives.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a été notifiée à Mme [G] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 mars 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de la Mme [G] [M] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée chargeant Mme [L] [W] d'assister Mme [G] [M] « dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien compagnon » (page 1 ' 1). Il était précisé ensuite que « le couple s'est séparé depuis 2 ans et ils ont eu ensemble une petite fille [X]. Mme [M] souhaite que la résidence de [X] et les modalités de droit de visite et d'hébergement soient encadrées. Elle a saisi le juge aux affaires familiales. La situation est conflictuelle et récemment le père a emmené [X] en vacances sans accord préalable de la mère ».
Cette convention prévoyait dans son article 3 que les prestations de l'avocate seront facturées au temps passé, avec un taux horaire de 240 euros TTC. Une première provision de 600 euros TTC était prévue.
Tel est le cadre de la relation contractuelle conclue entre Mme [M] et Mme [W], la convention précisant dans son article 2 la procédure et les démarches à envisager.
Sur les diligences,
Mme [M] reconnait qu'il y a eu deux rendez-vous, Mme [W] en retenant 3 dans son formulaire de fixation d'honoraires mais avec effectivement 2 rendez-vous en présentiel et un rendez-vous téléphonique. Ces deux rendez-vous au cabinet et l'entretien téléphonique résultent bien également des notes d'honoraires produites. Mme [W] indique également dans la note d'honoraires récapitulatives des diligences pour l'analyse de documents, la rédaction du courrier d'usage à l'ancien compagnon de sa cliente et des échanges de correspondance avec sa cliente et le conseil de l'autre partie. Elle précise avoir consacré 3H50 de travail à ce dossier. L'existence de ces diligences n'est pas contestée par Mme [M] qui déplore à l'audience, sans en justifier, que le temps de travail a été consacré à lui nuire.
Il y a eu un premier devis provisoire signé le 24 février 2023 pour la somme de 1800 euros TTC correspondant à une procédure devant le juge aux affaires familiales avec rédaction de conclusions et préparation d'audience. Mme [M] souligne que ce travail n'a pas été fait. Il n'est pas contesté par l'intimée qu'il n'y a pas eu de conclusions ni d'audience mais il est justifié d'autres diligences s'inscrivant dans le contexte conflictuel de la procédure en cours.
Ainsi, comme prévu dans la convention d'honoraires, Mme [W] a dû analyser le dossier afin de pouvoir commencer à intervenir. Elle a correspondu avec sa cliente et avec la partie adverse. Si Mme [M] réfute le terme « multitude », employé par le bâtonnier concernant les mails, elle ne nie pas pour autant que des échanges aient eu lieu et aient été nécessaires dans la conduite de la procédure.
Le temps de travail retenu de 3H50 n'est pas excessif au regard des diligences justifiées et de la nature du dossier.
Sur les sommes dues et versées
Mme [M] a réglé la facture n° 2023-00088 du 6 mars 2023 d'un montant de 600 euros TTC correspondant à la provision à l'ouverture du dossier telle que prévue dans la convention d'honoraires. Elle a également réglé la facture 2023- 00093 du 9 mars 2023 d'une montant de 120 euros TTC correspondant au premier rendez-vous du 22 février 2023. Elle n'a pas réglé la facture n° 2023-00124 du 31 mars 2023 d'un montant de 319,98 euros TTC qui récapitulait les diligences accomplies et le temps passé jusqu'à la rupture des relations à l'initiative de Mme [M].
Or, les diligences ont été justifiées et le montant correspond au taux horaire fixé par la convention d'honoraires, qui est la loi entre les parties.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 1039,98 € TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 600€ TTC et 120 euros pour le 1er rendez-vous, soit un solde restant dû de 319,98€ TTC.
Sur les frais du procès
Mme [G] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [G] [M] recevable en son recours
- Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine fixant les honoraires à al somme de 1039,98 euros TT et condamnant Mme [M] a régler à Mme [L] [W], avocate, la somme de 319,98 € TTC
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [G] [M]
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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