Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 février 2024. 2400603
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2400603
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes prive de base légale cette décision ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B, absente à l'audience, qui déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que de celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais maintient sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Me Thalinger a déclaré à la barre se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a présentées pour Mme B. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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