Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-14.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.123
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant 65, Grand'Rue à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jacques X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de la Caisse Organic Provence, dont le siège est ... 1er (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Edin, conseiller, M.
Y..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SPC Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Provence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la cessation des paiements, qui consiste dans l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est distincte du défaut de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que pour confirmer la mise en redressement judiciaire de M. Z... sur l'assignation de la Caisse organic Provence (la Caisse), à laquelle il est redevable d'un arriéré de cotisations sociales, l'arrêt attaqué retient que la créance de la caisse n'a pas été acquittée en dépit de contraintes régulièrement signifiées, que leur montant n'a pas non plus été consigné, que, par ailleurs, le passif déclaré s'élève à une certaine somme et que le débiteur ne démontre pas qu'il dispose d'un actif suffisant pour y faire face ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Z... se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités et la Caisse Organic Provence, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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