Texte intégral
ARRET N°486
CL/KP
N° RG 22/03040 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7L
[B]
C/
S.A.S. PRO TECH HABITAT 86
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03040 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7L
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
S.A.S. PRO TECH HABITAT 86, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [F], cogérant et mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PRO TECH HABITAT 86,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 21 décembre 2020, Monsieur [J] [B], soutenant que les conditions de démarchage étaient irrégulières et que les travaux objet de la prestation n'étaient pas conformes au devis, a attrait la société par actions simplifiée Pro Tech Habitat 86 et la société anonyme Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco (la banque), pour réclamer en dernier lieu:
- d'annuler pour abus de faiblesse le devis du 20 novembre 2018 et la facture du 5 novembre 2018 attachés correspondant à des travaux de traitement de xylophages de la charpente de son habitation,
- de condamner la société Pro Tech Habitat 86 à lui rembourser la somme de 1.000€ et à restituer un chèque de 441€,
- d'annuler le contrat de crédit affecté souscrit auprès de Sofinco,
- de condamner la société Pro Tech Habitat 86 à garantir le remboursement du crédit,
- de condamner la société Pro Tech Habitat 86 à lui payer la somme de 1.500€ en réparation du préjudice moral,
- de condamner la société Pro Tech Habitat 86 à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Le 24 mars 2022, Monsieur [B] a fait intervenir à la cause la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis en la personne de Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Tech Habitat 86 (le liquidateur judiciaire) suivant jugement du tribunal de commerce rendu le 8 février 2022.
Monsieur [B] a ajouté vouloir condamner la société Sofinco à lui restituer la somme de 2.566,72€ au titre des mensualités déjà remboursées, et vouloir fixer sa créance à l'égard de la société Pro Tech Habitat 86 au passif de la liquidation judiciaire.
En dernier lieu, la banque a demandé :
- le rejet des prétentions de Monsieur [B] formées à son encontre ;
subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de crédit,
- la remise en état des parties ;
- la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 4800 € au titre du capital emprunté, elle-même devant restituer la somme de 2566,72 euros, le tout avec compensation et condamnation en deniers ou en quittances;
- la condamnation de la société Pro Tech à lui payer la somme de 326,04 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte des intérêts ;
- la condamnation de tous succombant à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné, le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- ordonné la jonction des procédures RG n°21/00203 et RG n°22/00176 sous la seule référence RG n°21/00203 ;
- prononcé l'annulation du contrat de travaux passé par Monsieur [B] auprès de la société Pro Tech Habitat 86 suivant devis du 20 novembre 2018;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Tech Habitat 86 la créance de Monsieur [B] pour les sommes de 1.000€ au titre de la restitution du prix réglé comptant et de 1.500€ en réparation du préjudice moral ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Pro Tech Habitat 86 représentée par la société Actis ès qualités, au paiement au profit de Monsieur [B] de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement, en intimant :
- la société Pro Tech Habitat 86,
- la société Actis ès qualités,
- la société Consumer Finance prise en sa marque Sofinco.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par message en date du 6 janvier 2023, le greffe a invité l'appelant à procéder à l'égard de ce dernier par voie de signification.
Le 26 janvier 2023, Monsieur [B] a signifié sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 2 juin 2023, la banque a signifié ses écritures et pièces au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 19 septembre 2023, le liquidateur judiciaire a constitué avocat.
Le 18 septembre 2023, Monsieur [B] a demandé de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait :
- ordonné la jonction des procédures RG n°21/00203 et RG n°22/00176 sous la seule référence RG n°21/00203,
- prononcé l'annulation du contrat de travaux passé par lui-même auprès de la société Pro Tech Habitat 86 suivant devis du 20 novembre 2018,
- réformer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
- prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit affecté d'un montant de 5.900€ conclu le 20 novembre 2018 entre la banque, d'une part, et lui-même, d'autre part,
A titre principal,
- retenir la faute de la banque,
en conséquence,
- dire que la banque serait privée de son droit au remboursement vis à vis de lui-même ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'il n'existait aucun crédit affecté d'un montant de 5.900€, qui dût être remboursé en 15 échéances sans frais (0%) à hauteur de 399,23€ souscrit le 20 novembre 2018, référencé sous le n°81601283663 ;
- dire que la banque ne pourrait le poursuivre en remboursement du dit crédit affecté,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Pro Tech Habitat 86 représentée par la société Actis ès qualités et la banque à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- condamner in solidum la société Pro Tech Habitat 86 représentée par la société Actis ès qualités et la banque sous l'enseigne Sofinco à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles,
- fixer au passif de la liquidation de la société Pro Tech Habitat 86 sa créance pour les sommes de 1.000€ au titre de la restitution du prix, la somme de 1.500€ au titre du préjudice moral et la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles des deux instances outre les entiers dépens.
Le 25 mai 2023, la banque a demandé de:
- statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [B] tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il avait prononcé l'annulation du bon de commande du 20/11/2018 ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
- condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 19 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 18 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter pour le 31 octobre 2023 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [B] à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Pro Tech Habitat 86, au regard du délai de signification de ses écritures d'appel résultant de l'article 911 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2023, Monsieur [B] a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION :
Selon l'article 908 du code de procédure civile,
À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, alinéa 3
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 914 du code de procédure civile,
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité d'appel ou de la caducité de celui-ci.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement, en intimant notamment le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n'a pas alors constitué avocat.
Par message en date du 6 janvier 2023, le greffe a invité les parties à procéder à l'égard de ce dernier par voie de signification.
Le 26 janvier 2023, Monsieur [B] a signifié sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 5 mars 2023, Monsieur [B] a déposé ses premières écritures
Le 2 juin 2023, la banque a signifié ses écritures et pièces au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 18 septembre 2023, Monsieur [B] a déposé ses secondes écritures.
Le 19 septembre 2023, le liquidateur judiciaire a constitué avocat.
Le même jour, Monsieur [B] a notifié ses écritures déposées le 18 septembre 2023 au liquidateur judiciaire.
Ayant déposé ses premières écritures le 5 mars 2023, soit dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel du 7 décembre 2022, Monsieur [B] pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois, expirant au 7 avril 2023, pour signifier ses écritures au liquidateur judiciaire qui n'avait pas alors constitué avocat.
Or, à cette date, l'appelant n'a pas justifié d'une telle signification.
Il y aura donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [B], en ce que cette voie de recours est dirigée contre le liquidateur judiciaire.
Sur le contrat de crédit :
Sur l'existence du contrat de crédit :
Selon l'article L. 312-24 du code de la consommation,
Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours.
L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat qu'il appartient d'en rapporteur la preuve.
Pour solliciter l'annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la banque, Monsieur [B] soutient que celui-ci serait un contrat de crédit affecté au paiement du contrat principal, dont le premier juge a prononcé l'annulation, sans critique sur ce point des parties à hauteur d'appel.
Il avance que ce contrat de crédit a été accepté par la banque.
Mais la banque dénie que ce contrat de crédit ait été établi.
Le contrat principal, annulé, a trait à un devis en date du 20 novembre 2018, portant sur des travaux d'assainissement et d'imprégnation des bois, pour un total de 7359,66 euros ttc.
Il ne comporte aucune indication concrète sur ses conditions de financement.
Monsieur [B] produit une exemplaire d'offre de crédit pré-imprimée dont les rubriques sont remplies de manière manuscrite uniquement s'agissant de l'emprunteur, faisant état d'un contrat de crédit en date du 20 novembre 2018, valable jusqu'au 7 décembre 2018, pour un montant total de 5900 euros, pour une durée de 15 mois, comportant des échéances mensuelles de 393,33 euros, portées à 399,23 euros assurances incluses.
Cet exemplaire n'est signé que par lui-même, sans que la rubrique afférente à la date de sa signature ne soit remplie.
Il ressort du courrier adressé le 15 mars 2019 au consommateur par la banque que :
- le consommateur était en litige avec la société Pro Tech Habitat ;
- le consommateur souhaitait l'annulation du contrat référencé 81601283663 car contestant la qualité des travaux réalisés et leur prix excessif ;
- l'information au consommateur que sur la demande de prêt datant du 26 novembre 2018, le délai de rétractation de 14 jours, courant à compter de la date de souscription de l'offre de crédit, était expiré, de telle sorte que l'organisme financier ne pouvait pas prendre en compte le refus exprimé par le consommateur de conserver ce prêt ;
- l'invitation faite au consommateur de contacter l'entrepreneur, disposé à refaire les travaux ;
- le contrat de crédit affecté référencé 81 60 12 83 663 est accessoire au contrat de vente et que le dossier de crédit ne serait financé qu'après l'accord du consommateur et la réalisation de ces travaux.
Il ressort de ce dernier courrier que selon la banque elle-même, l'offre de crédit litigieuse est qualifiée d'accessoire à la vente des fournitures et prestations auprès de la société Pro Tech Habitat, et que l'établissement de crédit vient lui-même rappeler l'expiration du délai de rétractation.
Et en venant préciser elle-même que le dossier de crédit ne serait financé qu'après l'accord du consommateur et la réalisation des travaux, la banque vient elle-même, nécessairement, reconnaître avoir agréé l'emprunteur au sens du premier des textes plus haut cités.
Il s'en déduira que le contrat de crédit affecté était valablement formé, peu important que les obligations de la banque n'aient pas commencé à être exécutées.
Sur l'annulation du contrat de crédit :
Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation,
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Le premier juge a annulé le contrat principal du 20 novembre 2018, motif pris du manquement du professionnel à son obligation d'information contractuelle et précontractuelle sur les caractéristiques essentielles des biens et services et de leur prix, prévue à l'article L. 111-11 du code de la consommation.
A hauteur de cour, les parties ne viennent pas remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ce point.
Il y aura donc lieu, en application de ce texte, et par suite de l'annulation du contrat principal, de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 26 novembre 2018 par le consommateur auprès de la banque: le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit:
Selon l'article L. 312-48 du même code,
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou la fourniture la prestation.
En cas de contrat de vente de prestations de services exécution successives, les obligations ne prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans avoir, avant de consentir à l'offre de crédit, procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal, ou sans s'assurer que le professionnel a exécuté son obligation.
Monsieur [B] demande à voir dire la banque privée de son droit à remboursement, motif pris du défaut de vérification par celle-ci de la régularité du contrat principal.
Mais celle-ci souligne n'avoir reçu aucune attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur, et dénie avoir procédé au déblocage des fonds.
En l'espèce, le consommateur ne produit aucune attestation par laquelle il certifie de la livraison des produits ou d'une exécution des prestations de service conforme à sa commande, et sans réserve de sa part.
Il ne démontre pas plus qu'un tel document aurait été transmis à l'établissement de crédit.
Il défaille à prouver que la banque aurait libéré des fonds en vertu notamment d'un tel document, ou même en l'absence de celui-ci.
A l'inverse, le courrier susdit de la banque, en ce qu'il vient énoncer que le crédit ne serait financé qu'après accord du maître de l'ouvrage quant à l'exécution des travaux, laisse présumer du contraire.
Et alors que le courrier susdit de la banque vient énoncer que l'intéressé avait signalé avoir plusieurs autres crédits en cours, ce consommateur ne démontre pas avoir payé de quelconques échéances au titre de ce prêt.
Surabondamment, il sera observé que les relevés de compte bancaire de l'intéressé, limités au mois de janvier à mars 2019, ne font état d'aucun prélèvement au profit de l'établissement de crédit en litige, de surcroît pour un montant correspondant à l'offre dont se prévaut l'emprunteur.
Et la seule mention relative à un prêt, d'un montant de 500,06 euros, prélevé le 15 février 2019 et portant une référence 18220037812, apparaît manifestement étrangère au contrat de prêt de litigieux.
A l'issue de ce litige, il conviendra de retenir que le contrat de prêt n'a jamais reçu le moindre début d'exécution après sa formation, faute de libération des fonds par la banque.
Il conviendra donc de déclarer sans objet la demande de Monsieur [B] tendant à voir dire la banque privée de son droit de remboursement à son égard.
Il y aura également lieu de dire sans objet sa demande tendant à dire que la banque ne pourrait pas le poursuivre en remboursement du dit crédit affecté.
En l'absence de toute faute par la banque susceptible de générer un préjudice de son chef, la demande indemnitaire de Monsieur [B], formé à l'encontre de celle-ci, sera rejetée: le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il y au lieu de débouter le consommateur de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance formées contre la banque, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombant à hauteur d'appel, le consommateur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel à l'égard de la banque, et sera condamné à payer à cette dernière la somme de 1000 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la caducité de l'appel formé par Monsieur [J] [B] à l'encontre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis en la personne de Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Pro Tech Habitat 86 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [B] de sa demande d'annulation du contrat de crédit affecté ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Annule le contrat de crédit affecté souscrit le 26 novembre 2018 par Monsieur [J] [B] auprès de la société anonyme Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, afférent au financement d'un bon de commande en date du 20 novembre 2018 souscrit auprès de la société par actions simplifiée Pro Tech Habitat 86 pour des travaux de traitement de xylophages de la charpente de son habitation ;
Déclare sans objet la demande de Monsieur [J] [B] tendant à voir dire la société anonyme Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, privée de son droit de remboursement à son égard ;
Déclare sans objet la demande de Monsieur [J] [B] tendant à voir dire que la société anonyme Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, ne pourrait pas le poursuivre en remboursement du dit crédit affecté ;
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens d'appel et à payer à la société anonyme Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,