Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03979 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS4H
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/03979 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS4H
N° de Minute : 24/00797
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PATIO SIS [Adresse 6] ET [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société UNITIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0449
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] est propriétaire de divers au sein de la [Adresse 7] située [Adresse 6]-[Adresse 5], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 6 avril 2023, Monsieur [V] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022 et à titre subsidiaire certaines de ses résolutions.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur [V] [T].
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité, les demandes de Monsieur [V] [T],
-Débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [V] [T] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [V] [T] sollicite du juge de la mise en état de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’incident,
- Le déclarer recevable en ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 29 avril 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [T] était présent lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022, et qu’il a voté en faveur des résolutions 1 à 3 puis 7 à 31. Répondant aux moyens de Monsieur [T], il soutient qu’il appartenait à ce dernier de demander au président de l’assemblée de consigner son départ.
Se fondant sur un courriel du gestionnaire du syndic ainsi que sur l’attestation d’un copropriétaire, Monsieur [T] fait valoir qu’il a quitté la réunion de manière anticipée, après le vote de la résolution 6.
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité.
C’est au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d’opposant. Le procès-verbal d’assemblée générale fait foi des constatations qu’il renferme.
La preuve de l’inexactitude du procès-verbal peut être rapportée par tous moyens.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022 et il n’est pas contesté que Monsieur [T] a voté pour les résolutions 1 à 3.
N’étant pas opposant à l’ensemble des décisions de l’assemblée générale, il est par conséquent irrecevable à solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité.
Monsieur [T] sollicite à titre subsidiaire l’annulation des résolutions 15 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale qu’il a voté en faveur de ces deux résolutions. L’attestation d’un autre copropriétaire, Monsieur [Z], fait état de son départ après la résolution portant sur l’élection du syndic, soit la résolution n°6, Monsieur [Z] précisant que Monsieur [T] n’a pas participé au vote des résolutions suivantes. Le courriel que Monsieur [T] produit, adressé par le gestionnaire du syndic, indique simplement : « Concernant vos votes, sauf erreur ou omission de notre part vous n’avez pas signé la feuille de présence lors de votre départ afin de signifier celui-ci ».
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à éclairer le juge de la mise en état quant au moment du départ de Monsieur [T].
Au regard de l’attestation produite, et de l’absence de pièces contraires produites par le syndicat des copropriétaires, il doit être considéré que Monsieur [T] a quitté la séance après le vote de la résolution 6, contrairement à ce qu’indique le procès-verbal.
Étant défaillant aux résolutions 15 et 18, il est recevable à en solliciter l’annulation.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, rendue par mise à disposition,
-Déclare irrecevable Monsieur [V] [T] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022 en son intégralité,
-Déclare recevable Monsieur [V] [T] en ses demandes d’annulation des résolutions n°15 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2022
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024 à 10h pour les conclusions au fond de Monsieur [V] [T],
-Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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