Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
N° de MINUTE : 23/605
N° RG 22/05768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUO2
Jugement (N° 22-001802) rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 20]
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
né le 25 Juin 1981 à [Localité 20] ([Localité 3]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [N] [O] épouse [H]
née le 16 Décembre 1984 à [Localité 10] ([Localité 3]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [22]
[Adresse 7]
Société [Adresse 11]
[Adresse 1]
SA [13] chez [23]
[Adresse 16]
SA [25]
[Adresse 4]
[6]
[Adresse 1]
Société [9] chez [12]
[Adresse 17]
Société [15] chez [18]
[Adresse 2]
SA [8]
[Adresse 7]
SA [19] venant aux droits de la Société [21] en vertu d'un contrat de cession en date du 1er janvier 2023
[Adresse 24]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 16 février 2022, M. [D] [H] et Mme [N] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 9 mars 2022, la [14], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable.
Le 25 mai 2022, après examen de la situation de M. [H] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 15 182,09 euros, les ressources mensuelles à 2481 euros et les charges mensuelles à 1805 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1513,03 euros, une capacité de remboursement de 676 euros et un maximum légal de remboursement de 967,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 676 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [H] et Mme [O], exposant que Mme [O] était en invalidité depuis le 22 mars 2022 de sorte que leurs revenus avaient diminué. Ils ont sollicité la révision de leur dossier.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [H] et Mme [O] recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 25 mai 2022, a adopté les mesures élaborées par la [14] tendant à l'apurement du passif de M. [H] et Mme [O] dans un délai de 24 mois au moyen de mensualités de 676 euros et au taux maximum de 0,76 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [H] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2022.
Par courriers électroniques envoyés le mardi 16 mai 2023 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [H] et Mme [O] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel au motif qu'ils avaient redéposé un dossier de surendettement.
À l'audience de la cour du 17 mai 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 2 mars 2023, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que M. [H] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 7 décembre 2022 ;
Attendu qu'il ressort des courriers électroniques envoyés le mardi 16 mai 2023 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [H] et Mme [O] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 22 novembre 2022 ;
Que M. [H] et Mme [O] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/05768 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
[T] [Y]
LE PRESIDENT
[U] [B]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment