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Cour de cassation, 06 juin 1988. 87-80.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.181

Date de décision :

6 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre un arrêt en date du 13 mars 1986 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui pour installation dans des lieux publics d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant enjeu, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé la confiscation des sommes et des appareils saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 83, 84, 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'information diligentée à partir du 2 février 1981 par M. Lernould, juge d'instruction désigné par une photocopie d'ordonnance du président du tribunal, qui a été annexée au dossier de la procédure le jour des débats devant le tribunal, à l'audience correctionnelle du 22 juin 1984 ; "aux motifs que la décision intervient sous la forme d'une ordonnance à caractère administratif visant l'ensemble des dossiers transférés d'un juge à l'autre et énumérés selon leur numéro d'ordre de référence aux registres généraux du parquet et du tribunal ; qu'une copie conforme de la décision est versée dans chaque dossier concerné et qu'une présomption de régularité quant à son caractère conforme à l'original s'attache à cette pièce, même si le greffier ne l'a pas certifiée conforme, dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la réalité de la décision et à sa régularité formelle ; qu'en l'espèce cette présomption de réalité et de régularité de la décision de désignation du juge pour l'ensemble des dossiers, et celui-ci en particulier, existe puisque (voir lettre du 22 juin 1984 du président du tribunal de grande instance) une ordonnance générale désignant M. Lernould aux lieu et place de M. Toulza a été prise le 2 février 1981 et que figure à ce dossier une ordonnance de cette date portant son numéro ; "alors que la photocopie de l'ordonnance de désignation, par le président du tribunal, d'un magistrat instructeur en remplacement du juge saisi empêché, n'est présumée conforme à l'original que s'il n'existe aucun doute quant à la réalité et à la régularité de cette décision ; qu'il ne peut en être ainsi lorsque la photocopie versée le jour des débats est surchargée et que l'original de la décision n'a pu être produit ; qu'il en résulte que les prescriptions des articles susvisés ont bien été violées et que la nullité des actes accomplis en violation de ces prescriptions devait être prononcée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auquel il se réfère que Robert X..., qui était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 1er du décret du 31 août 1937, a été interrogé sur le fond à l'audience du 21 juin 1984 à laquelle l'affaire était appelée après que le tribunal eût joint au fond une exception soulevée par le prévenu ; Attendu qu'en cet état c'est à tort que la cour d'appel, a déclaré recevable, pour la rejeter, l'exception soulevée le 22 juin 1984 par le prévenu et prise de l'irrégularité alléguée de la désignation du juge d'instruction, alors que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la citation et de la procédure antérieure doivent être présentées avant toute défense au fond, ce qui n'était pas le cas de l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui reprend ladite exception devant la Cour de Cassation est, par application du texte précité, irrecevable ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, de l'article 410 du Code pénal, du principe de la légalité des peines, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'installation, dans le cadre de débits de boissons, d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et procurent, moyennant enjeu, un avantage direct ou indirect, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis, et 30 000 francs d'amende ; "alors qu'il résulte, de la combinaison de l'article 2 de la loi n° 83.628 du 12 juillet 1983 et de l'article 410 du Code pénal, que le maximum de la peine d'emprisonnement légalement encourue pour ce délit est une peine de six mois d'emprisonnement ; que la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis, prononcée à l'encontre de M. X..., n'étant pas prévue par la loi, la Cour a donc violé le principe de la légalité des peines et les textes susvisés, et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer de peine supérieure au maximum fixé par la loi ; Attendu que par l'arrêt attaqué, Robert X..., déclaré coupable du délit alors prévu par l'article 1er du décret du 31 août 1937, et encore aujourd'hui par l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1983, et puni des peines édictées par l'article 410, alinéa 1, 3 et 4 du Code pénal, a été condamné outre la confiscation des sommes et appareils saisis, à un an d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende ; Attendu cependant que l'article 410 alinéa 1 du Code susvisé punit d'emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 360 à 30 000 francs, les infractions qu'il reprime ; qu'en prononçant contre le demandeur une peine d'emprisonnement supérieure au maximum légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 mars 1986, en ses seules dispositions concernant Robert X..., et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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