Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Danièle A..., prise en sa qualité d'héritière et de séquestre de sa soeur Claude A..., demeurant ...,
2 / de Mme Céline A..., épouse Z..., ayant demeuré ...,
3 / de Mme Alexandra A..., épouse C..., demeurant ...,
4 / de Bruno A..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance aux droits duquel vient Mlle Marion A..., demeurant chez Mme Claire B..., Brahic, 07140 Les Vans,
5 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., et actuellement ...,
6 / de M. Pierre A..., ayant demeuré ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Azat D..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sous couvert de grief non fondé de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juin 1999), ont retenu que M. Y... ne justifiait pas du bien fondé de l'action en revendication d'objets mobiliers par lui engagée contre les héritiers de son ex-épouse plus de dix ans après la signature d'un acte notarié de partage transactionnel consécutif à leur divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme globale de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment