Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-40.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.758
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'association Le Jardin des moines, association de gestion de la résidence du Jardin des moines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
L'association de gestion de la résidence du Jardin des moines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Le Jardin des moines, association de gestion de la résidence du Jardin des moines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'engagée par l'Association "Le Jardin des moines" en qualité d'ajointe puis d'aide soignante, Mlle X... a été licenciée par lettre du 2 mai 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, du pourvoi formé par la salariée :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'au sens du premier de ces textes, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une violation des règles relatives au repos compensateur, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que la salariée était présente à l'établissement au titre de l'exécution de son contrat de travail, pendant 3 jours consécutifs, bénéficiait d'un repos de même durée, puis pendant 2 jours consécutifs, avec un repos de même durée, ce qui représente 15 jours de travail par mois et 360 heures de présence ;
que ce temps de présence se décompose en 135 heures de travail de jour et 225 heures d'astreinte devant être rémunérées au terme du contrat de travail sur la base de 25 % du taux appliqué aux heures travaillées de jour ;
qu'il est constant que Mlle X... n'a pas perçu la totalité de la rémunération prévue par son contrat au titre des astreintes ;
qu'un complément lui reste dû de ce chef ; qu'il résulte des développements qui précèdent que l'indemnisation des astreintes est réalisée sur une base forfaitaire ;
que la salariée ne démontre pas que la rémunération perçue soit inférieure à celle résultant du travail qu'elle a effectivement réalisé ;
qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
que pour ce motif, il y a lieu d'écarter la demande de dommages-intérêts pour une prétendue violation des règles relatives au repos compensateur, en l'espèce nullement démontrée, étant observé que cette réglementation n'est prévue que pour compenser, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les sujétions correspondant aux heures effectivement travaillées ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser les conditions dans lesquelles étaient effectuées les heures dites d'astreinte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une violation des règles relatives au repos compensateur et relatives au paiement d'astreintes et indemnités incidentes, l'arrêt rendu le 23 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'association Le Jardin des moines, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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