Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.120
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant "Le Paradis" à Voulgezac, 16250 Blanzac Porcheresse, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Sogep, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de la société "Diadem", société anonyme dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de comptable le 1er février 1979, a été licencié le 9 septembre 1992 par la société Sogep à la suite, notamment, d'un écart de caisse non justifié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1995), qui a décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, de l'avoir débouté de sa demande de mesure d'expertise, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction permettant d'établir des faits dont l'existence aurait pour conséquence inéluctable de justifier la demande d'une partie;
qu'en l'espèce, M. X... a été licencié par la société Sogep après constatation de l'existence d'un écart de caisse de 135 806,47 francs, sans qu'il ait jamais été démontré, ni même allégué que cette somme aurait été détournée par lui, tandis que M. X... a toujours affirmé que l'écart litigieux résultait des retraits en espèces qu'il avait opérés pour le compte de l'employeur sur les comptes bancaires de l'entreprise;
qu'il s'ensuit que si l'existence des faits articulés par le salarié, dont il ne pouvait rapporter lui-même la preuve, avait été établie par la mesure d'instruction sollicitée, le caractère abusif du licenciement prononcé à son encontre aurait été nécessairement démontré ;
que, dès lors, en refusant d'ordonner cette expertise, la cour d'appel a violé les articles 10 et 143 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 146 du même Code par fausse application ;
alors, d'autre part, que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise permettant de démontrer la réalité d'un fait que le demandeur ne pouvait établir par lui-même;
qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que l'écart de caisse qui lui avait été reproché s'expliquait par les retraits en espèces qu'il avait opérés sur les comptes bancaires de l'entreprise à la demande et pour le compte de l'employeur et que celui-ci utilisait dans le cadre de ses déplacements professionnels;
qu'il s'ensuit qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, sans cependant rechercher si M. X... n'avait pas été dans l'impossibilité de rapporter personnellement la preuve des faits qu'il invoquait, et si celle-ci ne pouvait être établie que par la vérification de pièces comptables à laquelle seul un expert judiciaire aurait été en mesure de procéder, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
alors, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation;
que, dès lors, en affirmant péremptoirement que "les pièces relatives aux frais de voyage et de restaurant de M. Mocq sont insuffisantes à établir que les agissements de ce dernier seraient à l'origine de l'écart de caisse dont la réalité n'est remise en doute par aucune des parties", sans cependant faire état, à cet égard, d'aucun élément de fait circonstancié permettant de justifier une telle affirmation, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion le pouvoir d'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve discutés devant eux, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sogep et Diadem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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