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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-81.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.857

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : JULIA Z..., K contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, du 12 mars 1992 qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce d que le docteur Jean Y..., expert cité par l'accusation a été entendu "après avoir prêté serment dans la forme et dans les termes de l'article 168 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a procédé à l'audition de Jeanne B... et qu'après sa déposition "les dispositions des articles 332, 311 et 312 du Code de procédure pénale ont été observées et la parole a été donnée au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil, ainsi qu'au conseil de l'accusé et à ce dernier" ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de toutes conclusions ou demande de donner acte déposées par la défense, le demandeur ne saurait se faire un grief à l'appui de son pourvoi en cassation de ce que ce témoin se serait référé à une pièce de la procédure annulée par la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 334 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Patricia X..., partie civile régulièrement constituée en cours d'information a renouvelé sa constitution à l'ouverture des débats et "qu'aucune observation n'a été formulée par l'accusé" ; Qu'en cet état, c'est dans l'entier respect des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale que Patricia X... a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment ; Que le moyen est donc inopérant ; Sur l'ensemble des autres moyens présentés ; d Attendu que les moyens critiquant la procédure d'instruction sont irrecevables en application de l'article 594 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus il n'est ni établi ni même allégué par le demandeur qu'il ait été porté atteinte au principe de l'oralité des débats et que la conviction de la cour d'assises se soit formée par des éléments étrangers à l'instruction qui s'est déroulée devant elle ; Que ces moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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