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Cour d'appel, 18 avril 2024. 24/00090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00090

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXOY ORDONNANCE Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [U] [Z], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [R] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Y] [J], né le 12 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Yoann GOINGUENE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [J], né le 12 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 octobre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 14 heures 08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [J], né le 12 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 avril 2024 à 12h13, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Yoann GOINGUENE, conseil de Monsieur [Y] [J], ainsi que les observations de Monsieur [U] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 avril 2023 à 19h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Il résulte d'une requête du préfet de la Gironde en date du 16 avril 2024 que Monsieur [Y] [J], né le 12 octobre 1994, à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 octobre 2023 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2024 par le préfet de la Gironde. L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [2] à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 4 mois prononcée à son encontre le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits relatifs à des produits stupéfiants. Le tribunal a assorti la peine d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. La situation de Monsieur [J] fait apparaître qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité, et il est sans domicile fixe, il est sans ressource légale sur le territoire national. Il a indiqué travailler dans la pose de volets roulants bien que démuni de documents l'y autorisant. Il s'oppose à son éloignement du territoire français car il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 octobre 2023 assortie d'une interdiction de retour du territoire de 3 ans. Il a utilisé des identités fantaisistes en vue de faire échec à toute identification et à tout retour dans son pays d'origine. Et enfin il n'a pas respecté l'arrêté d'assignation à résidence pris le 9 novembre 2023, il n'a pas fait valoir le motif de cette carence. Les autorités algériennes ont été saisies dès le 21 février 2024 par la PAF de [Localité 1] qui ont reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants par une correspondance du 30 mars 2024 et ont accepté de délivrer un laissez-passer dès que sa date d'éloignement leur serait communiquée. Une réservation de vol à destination du pays d'origine de Monsieur [J] est prévu le 25 avril 2024. Suite à cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une ordonnance en date du 17 avril 2024 à 14 heures 08 autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [J] a interjeté appel de la décision, le 18 avril 2024 à 12h13. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire il est sollicité outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles de voir ordonner la mise en liberté de Monsieur [J] au motif que : - La décision de prolongation du placement en rétention se fonde sur des éléments inexacts au regard de sa situation, - En effet, l'intéressé est bien détenteur d'un certificat d'hébergement dont la présentation est empêchée par la détention de ses affaires personnelles, - L'appréciation du risque de fuite faite sur le fondement de l'article L612'3 du CESEDA est inexact en ce qui ne s'oppose pas à son éloignement, - Par ailleurs, inexactitude de cette appréciation se reflète également au regard de la reconnaissance par l'État algérien de son ressortissant garantissant ainsi une identification similaire à la détention de documents d'identité, - Enfin, il est présumé que Monsieur [J] présente un risque de fuite car il n'aurait pas respecté l'assignation à résidence du 9 novembre 2023. Cependant, il n'a pas été en mesure de comprendre la teneur de cette mesure qui ne lui a été transmise que dans une langue qu'il ne comprenait pas. Sa mise en liberté aurait pour but pour lui de percevoir les sommes dues par le travail non déclaré effectué pour la société de pose de volets La Francilienne ainsi que pour récupérer ses affaires personnelles toujours présentes à son hébergement. Le conseil de Monsieur [J] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée après avoir été entendu en ses observations. Monsieur [J] a expliqué qu'il travaille pour une société de volets qui se trouve à [Localité 4]. Il était à [Localité 1] pour effectuer un travail à la demande de la société qui l'emploie. Il est hébergé par un ami tant à [Localité 4] que sur [Localité 1]. Il a réitéré son souhait de pouvoir récupérer ses affaires et l'argent dû par la société pour laquelle il a travaillé. Il a expliqué que s'il ne se déplace pas lui-même il ne pourra pas récupérer l'argent de son travail. Il a expliqué qu'il a été trouvé en possession de drogue c'était pour sa consommation. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Monsieur [J] ne peut être placé en assignation à résidence (même s'il semble avoir compris qu'il devait quitter le territoire français et qu'un départ été programmé auquel il ne s'opposera pas), car il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité d'une part et d'autre part un certificat d'hébergement se trouvant en photographie sur un téléphone portable ne peut suffire à permettre la mise en place de cette mesure car l'autorité judiciaire doit avoir à son dossier un document papier ainsi que la photocopie de la CNI de l'hébergeant s' il s'agit d'un ressortissant français ou d'une carte de séjour en cours de validité s'il s'agit d'un étranger et d'un justificatif de domicile telle une facture d'électricité ou une quittance de loyer. - Sur le défaut de diligences Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. L'ensemble des diligences a été effectué dans un délai adapté. Les autorités algériennes ont en effet été saisies dès le 21 février 2024 par la PAF de [Localité 1] qui ont reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants par une correspondance du 30 mars 2024 et ont accepté de délivrer un laissez-passer dès que sa date d'éloignement leur serait communiquée. Une réservation de vol à destination du pays d'origine de Monsieur [J] est prévu le 25 avril 2024. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. - Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire Il y a lieu d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle, en revanche il y a lieu d'octroyer à Monsieur [Y] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [Y] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Yoann GOINGUENE ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 17 avril 2024 à 14 heures 08 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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