Texte intégral
C5
N° RG 22/00173
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF5A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL ACQUIS DE DROIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00003)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
Organisme MSA DES ALPES DU NORD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [K] [Y]
née le 29 Octobre 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
Mme [M] [S]
née le 21 décembre 1997 à [Localité 11]
de nationalité francçaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme [D] [J]
née le 23 avril 1995
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Pascal VERGUCHT , Conseiller en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Laetitie CHAUVEAU, Juriste asistante, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] a déclaré le 7 février 2012 à la MSA la création d'une activité d'élevage équin, sous la dénomination [9] et à compter du 1er février 2012, et elle a été affiliée à ce titre. Le 18 mars 2019, la MSA a reçu une déclaration de radiation de Mme [Y] avec cessation de son activité d'exercice d'une activité d'élevage à la MSA à compter du 31 décembre 2018, après la création d'une association [10] qui avait été déclarée à la préfecture de l'Isère le 12 novembre 2018.
Le 3 juin 2019, la MSA Alpes du Nord a adressé à Mme [Y] une notification concernant la lutte contre le travail dissimulé, à la suite d'un contrôle ayant entraîné des constats le 20 juin 2018 et des auditions, la caisse retenant des prestations de travail non déclarées de Mme [D] [J] entre septembre 2017 et avril 2018, et de Mme [M] [S] pendant un arrêt de travail de Mme [Y] entre le 10 août 2016 et le 18 juin 2018. La MSA relevait également des déclarations de revenus incorrectes, des sous-évaluations et du travail de Mme [Y] durant son arrêt de travail.
Le 5 février 2020, Mme [Y] a accusé réception d'une mise en demeure, en date du 31 janvier 2020, de payer une somme de 13.625,22 euros représentant 12.951,83 euros de cotisations et 673,39 euros de majorations et pénalités au titre du 2ème trimestre 2018.
Le 1er avril 2020, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas statué.
Le 18 décembre 2020, Mme [K] [Y] a accusé réception d'une contrainte de la MSA Alpes du Nord en date du 9 décembre 2020, visant la mise en demeure du 31 janvier 2020 et les sommes mentionnées dans celle-ci.
Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'une opposition à la contrainte du 28 décembre 2020, a':
- dit que l'affiliation de Mme [Y] ne peut pas être maintenue après la radiation de son entreprise le 31 décembre 2018,
- dit que Mme [Y] n'a pas commis d'infraction de travail dissimulé,
- annulé le redressement opéré et la contrainte,
- condamné la MSA aux dépens et à verser à Mme [Y] une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la MSA des Alpes du Nord a relevé appel de cette décision.
Appelé à l'audience du 4 avril 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience du 10 octobre 2023 pour la mise en cause de Mmes [D] [J] et [M] [S] par la MSA, qui a procédé le 30 juin 2023 à une citation par remise à l'étude concernant Mme [J], et à sa personne concernant Mme [S].
Par conclusions déposées le 22 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la MSA des Alpes du Nord demande':
- que l'appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- le débouté du recours de Mme [Y],
- la validation de la contrainte,
- la condamnation de Mme [Y] au paiement de la contrainte pour un montant de 13.625,22 euros et des frais de notification,
- la condamnation de Mme [Y] aux dépens et à payer à la caisse une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 mars 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la MSA,
- la condamnation de la MSA aux dépens et à lui verser 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [D] [J] et [M] [S] ne se sont pas présentées à l'audience du 10 octobre 2023 ni ne se sont fait représenter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le litige est fondé sur une opposition à une contrainte visant le paiement de cotisations et majorations à la suite d'un contrôle ayant retenu à l'encontre de Mme [Y] une activité de travail dissimulé au cours des années 2016 à 2018. Un litige sur l'affiliation de Mme [Y] à la MSA, postérieurement à l'année 2018, a été inclus dans les débats en première instance en plus de celui sur les sommes réclamées au titre du contrôle, la mise en demeure et la contrainte. Le tribunal ayant statué sur les deux points et les parties ayant échangé leurs arguments sur la question de l'affiliation par conclusions et à l'audience devant la cour, il apparaît pendant le délibéré qu'il n'est justifié d'aucune décision de refus de radiation ni d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par défaut à l'égard de Mme [D] [J], après en avoir délibéré conformément à la loi':
Ordonne la réouverture des débats, à l'audience du 30 avril 2024 à 9 heures, sur la question de l'affiliation de Mme [K] [Y] et plus particulièrement sur':
- l'existence d'une décision de refus de radiation,
- l'existence d'un recours amiable préalable obligatoire,
Dit que les parties devront échanger leurs conclusions et pièces avant le 04 mars 2024,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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