Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ S.A.S. [3]
N° RG 23/00382 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWEM
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
FRANCE TRAVAIL SERVICES
S.A.S. [3]
Me Carole CHAMBARETAUD, vestiaire : 569
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] était salarié de la SAS [3], qui a été contrainte de le licencier pour motifs économiques. Il a pour ce faire été convoqué à un entretien préalable le 8 décembre 2020, auquel il ne s'est pas présenté. L'employeur indique n'avoir donc pas été en mesure d elui remettre le dossier d'information relatif au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée le 28 décembre 2020, à effet au 28 février 2021.
Faute de réponse de M. [Z], la procédure de licenciement s'est poursuivie jusqu'à l'expiration de la période contractuelle de préavis et M. [Z] a été payé jusqu'au 28 février 2021.
La SAS [3] indique n'avoir appris que par le courrier de mise en demeure que lui a adressé Pôle Emploi le 17 février 2022, que M. [Z] avait adhéré au dispositif du CSP.
Elle contestait donc cette adhésion.
Le 25 novembre 2022, France Travail émettait une contrainte à l'encontre de la SAS [3], signifiée le 21 décembre 2022, pour obtenir le paiement de la participation de l'employeur au CSP, pour un montant de 4 520,60 euros, outre les majorations de retard, soit un total de 4746,63 euros.
Par courrier du 23 décembre 2022, reçu le 26 décembre 2022, la SAS [3] formait opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire.
Par courrier du 15 octobre 2024, la SAS [3] indiquait se désister de son opposition.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, France Travail indiquait ne pas s'opposer au désistement, dans la mesure où la contrainte demeurait dès lors valable. L'institution entendait néanmoins obtenir la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Elle demandait le maintien de l’exécution provisoire.
La SAS [3] confirmait sa demande de désistement à l’opposition et sollicitait un rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Or la SAS [3] n'est pas en demande dans le cadre de la présente instance, mais conserve sa qualité de défenderesse tout en étant opposante.
La loi ne prévoit pas que le défendeur puisse se désister, de sorte que son désistement ne saurait produire d'effet.
Il convient dès lors de statuer sur l'opposition formée par la SAS [3].
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte prise le 25 novembre 2022 a été signifiée le 21 décembre 2022 à la SAS [3], qui a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 23 décembre 2022 et reçu au tribunal le 26 décembre 2022.
Le courrier formalisant l'opposition est motivée, l'employeur indiquant avoir procédé au licenciement de son salarié, sans avoir connaissance de l'intention de ce dernier d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'il estimait ne pas être redevable de la participation réclamée pour le financer.
L'opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la créance :
Pôle Emploi justifie de l'adhésion de M. [Z] au contrat de sécurisation professionnelle à compter du 1er mars 2021, dès la rupture de son contrat de travail actée le 28 février 2021.
Il apparaît que la SAS [3] a remis à cette date les documents nécessaires à M. [Z] et ne peut donc prétendre ignorer qu'il avait adhéré au CSP.
En vertu de l'article L1233-69 du code du travail, et de l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est redevable d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle.
En indiquant se désister de son opposition, la SAS [3], sans reconnaître formellement qu'elle ne conteste plus devoir ses sommes, n'apporte aucun élément qui justifierait de remettre en cause sa dette, que ce soit dans son principe ou dans son montant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contrainte sera validée et la SAS [3] sera tenue de verser la somme de 4 746,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de réception de la mise en demeure, outre les frais de ladite mise en demeure.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3] supportera les dépens, comprenant les frais de la contrainte.
En revanche, l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En matière d'opposition à contrainte, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le désistement de la SAS [3] est sans objet,
VALIDE la contrainte émise le 25 novembre 2022 par France Travail à l'encontre de la SAS [3] pour un montant de 4 746,63 euros.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [3] à verser à France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, agissant pour le compte de l'Unedic, la somme de 4 746,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, outre les frais de mise en demeure.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [3] à supporter les dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par Albane OLIVARI, présidente et par Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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