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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-15.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.284

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° Q 17-15.284 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R..., épouse C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... R..., épouse C..., domiciliée [...] , 2°/ à M. P... C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C... ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la Caisse exposante a engagé sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de conseil et de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme C... la somme de 42 038 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le banquier, tenu d'une obligation de mise en garde, doit, avant d'accorder son concours, vérifier les capacités financières de son client et l'avertir dans l'hypothèse d'une disproportion entre ses ressources et la charge de ce crédit ; que, pour accorder un prêt de 301 783 euros aux époux C..., la banque a retenu au titre des ressources des emprunteurs les sommes de : - 2 485 euros au titre du salaire de M. C..., - 1 400 euros au titre du salaire de Mme C..., - 450 euros au titre de la participation d'G..., - 155 euros d'allocations familiales, - 100 euros de pension, soit la somme globale de 4 136 euros pour faire vivre cinq personnes ; que le taux d'endettement, pour une mensualité globale de 1 587,21 euros s'élevait à 34,5 % ; qu'outre le fait que cet endettement était, d'ores et déjà, trop élevé, la banque a intégré fictivement diverses sommes pour augmenter le montant des revenus ; qu'en effet, les allocations familiales, destinées uniquement aux besoins des enfants, ne peuvent être intégrées dans les ressources familiales ; que par ailleurs, à supposer exact qu'G... C... ait remis à ses parents la somme mensuelle de 450 euros, cette somme a pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet ; qu'elle ne peut être considérée comme augmentant les ressources de M. et Mme C... ; qu'en conséquence et nonobstant le fait que les époux C... aient certifié exacts les renseignements recueillis, il ressort des éléments susvisés que les crédits accordés excédaient les capacités de remboursement de M. et Mme C... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a considéré que le Crédit Agricole n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde des emprunteurs ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse dans la perte de chances de ne pas contracter ; que le coût total des crédits contractés s'élève à la somme de 127 390 euros ; que la cour estime que les époux C..., s'ils avaient été indûment informés des risques encourus, ont perdu une chance de ne pas contracter que la cour fixe à 33 % soit une indemnisation de leur préjudice pour un montant de 42 038 euros ; ALORS D'UNE PART QUE les allocations familiales, si elles sont destinées au besoin des enfants, doivent être retenues au titre des revenus des parents dés lors que l'emprunt a pour objet l'acquisition du logement de la famille ; qu'en affirmant que la banque a intégré fictivement diverses sommes pour augmenter le montant des revenus, qu'en effet les allocations familiales destinées uniquement aux besoins des enfants ne peuvent être intégrées dans les ressources familiales, que par ailleurs, à supposer exact qu'G... C... ait remis à ses parents la somme mensuelle de 450 euros, cette somme a pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet, qu'elle ne peut être considérée comme augmentant les ressources de M. et Mme C..., pour en déduire que nonobstant le fait que les époux C... aient certifié exacts les renseignements recueillis, il ressort des éléments susvisés que les crédits accordés excédaient les capacités de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel qui affirme ainsi de manière générale et abstraite que les allocations familiales ne peuvent être intégrées dans les ressources familiales sans considération pour les faits de l'espèce, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les allocations familiales, si elles sont effectivement destinées au besoin des enfants, doivent être retenues au titre des revenus des parents lorsque l'emprunt a pour objet l'acquisition du logement de la famille ; qu'en affirmant que la banque a intégré fictivement diverses sommes pour augmenter le montant des revenus, qu'en effet les allocations familiales destinées uniquement aux besoins des enfants ne peuvent être intégrées dans les ressources familiales, que par ailleurs, à supposer exact qu'G... C... ait remis à ses parents la somme mensuelle de 450 euros, cette somme a pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet, qu'elle ne peut être considérée comme augmentant les ressources de M. et Mme C... pour en déduire que nonobstant le fait que les époux C... aient certifié exacts les renseignements recueillis, il ressort des éléments susvisés que les crédits accordés excédaient les capacités de remboursement des emprunteurs, sans rechercher si eu égard à l'objet des emprunts la prise en compte de ces allocations ne répondaient pas à leur finalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que la banque a intégré fictivement diverses sommes pour augmenter le montant des revenus, qu'en effet les allocations familiales destinées uniquement aux besoins des enfants ne peuvent être intégrées dans les ressources familiales, que par ailleurs, à supposer exact qu'G... C... ait remis à ses parents la somme mensuelle de 450 euros, cette somme a pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet, qu'elle ne peut être considérée comme augmentant les ressources des emprunteurs pour en déduire qu'en conséquence et nonobstant le fait que les emprunteurs aient certifié exacts les renseignements recueillis, il ressort de ces éléments que les crédits accordés excédaient leurs capacités de remboursement, sans relever les éléments de preuve établissant que la somme remise mensuellement à ses parents par Anthony avait pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant que la banque a intégré fictivement diverses sommes pour augmenter le montant des revenus, qu'à supposer exact qu'G... C... ait remis à ses parents la somme mensuelle de 450 euros, cette somme a pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet, qu'elle ne peut être considérée comme augmentant les ressources des emprunteurs pour en déduire qu'en conséquence et nonobstant le fait que les emprunteurs aient certifié exacts les renseignements recueillis, il ressort de ces éléments que les crédits accordés excédaient leurs capacités de remboursement, sans relever les éléments de preuve établissant que la somme remise mensuellement à ses parents par Anthony avait pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la somme versée mensuellement aux parents, constituaient pour eux une ressource devant être prise en considération par la Caisse exposante et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS ENFIN QU'ainsi que le faisait valoir la Caisse exposante et que l'a relevé le premier juge, l'ensemble des revenus qui a été retenu résulte des déclarations faites par les emprunteurs et des documents qu'ils ont remis à la Caisse exposante ; qu'en affirmant que la banque a intégré fictivement diverses sommes pour augmenter le montant des revenus, qu'en effet les allocations familiales destinées uniquement aux besoins des enfants ne peuvent être intégrées dans les ressources familiales, que par ailleurs, à supposer exact qu'G... C... ait remis à ses parents la somme mensuelle de 450 euros, cette somme a pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet, qu'elle ne peut être considérée comme augmentant les ressources des emprunteurs, pour en déduire qu'en conséquence et nonobstant le fait que les emprunteurs aient certifié exacts les renseignements recueillis, il ressort de ces éléments que les crédits accordés excédaient leurs capacités de remboursement, la cour d'appel qui par de tels motifs n'a pas constaté une anomalie flagrante devant alerter la banque sur les déclarations faites par les emprunteurs et qui devait dès lors s'en tenir aux informations qui lui ont été communiquées et qui ont été certifiées exactes par les emprunteurs comme elle le relève, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

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