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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 90-80.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.957

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jules, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 alinéa 1er, 510, 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 29 novembre 1989 à laquelle cette affaire a été appelée, la Cour était composée de Mme Bujoli, conseiller désigné pour présider, M. Marchesi et Mme Dreuilhe, conseillers, que les débats étant terminés, l'arrêt a été mis en délibéré pour être tenu à la date du 13 décembre 1989, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 janvier 1990, et qu'à cette dernière date, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, M. Marchesi, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ; " alors que les décisions sont déclarées nulles si elles n'ont pas été rendues par le nombre de juges prescrit par la loi, et qu'aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale, seule la lecture de l'arrêt peut être faite par le président ou par l'un des juges, même en l'absence des autres magistrats du siège ; " alors d'autre part que son nulles les décisions rendues par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause, et que, lorsque l'affaire a été mise en délibéré, le jugement ou l'arrêt doit porter indication que la sentence a été rendue par les mêmes juges que ceux qui ont composé le tribunal ou la Cour au cours des débats " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 29 novembre 1989, la Cour était composée, de Mme Bujoli, président, de M. Marchesi et de Mme Dreuilhe, conseillers ; que lors du prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 janvier 1990, la Cour était constituée par M. Marchesi, président, Mms Dreuilhe et Pietri, conseillers ; que l'arrêt a été rendu par " M. Marchesi, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale " ; Attendu que ces mentions suffisent à établir qu'il a été fait l'exacte application des textes, concernant tant la composition de la cour d'appel que la lecture de l'arrêt, visés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A... coupable de coups et blessures volontaires ; " aux motifs que les déclarations contradictoires des parties ne permettent pas à la Cour d'apprécier la genèse de l'affaire, qu'il résulte cependant des certificats médicaux que les deux prévenus, agresseurs, ont également été blessés ; " alors que la seule constatation que les deux prévenus présentaient l'un et l'autre des certificats médicaux ne pouvait suffire à caractériser l'infraction à l'égard de A..., alors que celui-ci niait dans ses conclusions avoir porté aucun coup à Z..., que le seul témoin extérieur à la famille, Mme X..., avait déclaré à l'audience n'avoir vu que A... de blessé, confirmant en cela son attestation, qui figure également au dossier et où elle déclarait avoir entendu en outre Z... dire qu'il n'avait reçu aucun coup, et alors qu'il n'était pas contesté que A..., brutalement frappé, était tombé à terre, et que la seule " blessure ", une légère tuméfaction de la lèvre supérieure coté gauche, figurant au certificat médical présenté par Z... pouvait éventuellement avoir été provoquée par un geste de défense " ; Attendu que la Cour énonce que le 27 avril 1988 une altercation a opposé Jules A... à son épouse, en présence du beau-frère de cette dernière François Z..., que des coups ont été échangés, coups ayant entraîné pour chacun d'eux une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours ; que les juges ajoutent que les déclarations contradictoires des parties ne permettent pas à la Cour d'apprécier la genèse de l'affaire et qu'il résulte cependant des certificats médicaux que les deux prévenus, agresseurs, ont été également blessés ; Attendu que sous le couvert d'une violation alléguée de la loi le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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