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Section du Contentieux, 08 juin 2023. 470427

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470427

Date de décision :

8 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à la retraite à compter du 11 février 2021 et d'enjoindre à l'AP-HM de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2210623 du 22 décembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 30 janvier et le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme B soutient qu'elle a obtenu la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par une ordonnance du 9 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par une ordonnance n° 2300867 du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions par lesquelles Mme B lui demandait de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à la retraite à compter du 11 février 2021 et d'enjoindre à l'AP-HM de procéder au réexamen de sa situation. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : L'AP-HM versera la somme de 3 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Fait à Paris, le Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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