Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-15.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.111
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant villa "Nos 3 dimanches", quartier Dandon à la Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la société Diebold computer leasing, département Mercédès benz financement, société anonyme, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1992), qu'à la suite de défaillances de la société X... dans le règlement de loyers dus par elle à la société Diebold computer leasing (société Diebold) en exécution de trois contrats de crédit-bail, des décisions judiciaires l'ont condamnée, ainsi que M. X..., pris en qualité de caution, au paiement de diverses sommes ;
que l'exécution de ces jugements n'a pas été aussitôt poursuivie, la société X... ayant repris ses versements ;
qu'après une nouvelle interruption de ceux-ci, la société Diebold a réclamé à M. X... paiement sur le fondement des jugements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé l'exécution du jugement antérieurement prononcé contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour, en date du 22 janvier 1990, que si le premier échange de courrier des 18-20 juillet 1984 entre lui et la société Diebold pouvait prêter à équivoque, dans la mesure où il n'énonçait pas clairement si la renonciation d'exécuter les jugements correspondait à l'intention de la société bailleresse de poursuivre purement et simplement les contrats, ou au contraire, à la simple intention d'accorder à sa locataire des facilités d'exécution des jugements, un échange de correspondances ultérieures en date des 26 juillet et 31 juillet 1984 levait le doute, dans la mesure où la société Diebold avait écrit le 31 juillet en accusant réception de la lettre du 26 juillet 1984 de la société Valeri Cova :
"Nous vous confirmons volontiers que dans cette affaire nous ne procéderons pas à l'exécution des jugements que nous avons obtenus dans la mesure où vous respecterez le paiement normal des échéances ; de ce fait, le terme reste donc bien maintenu et les contrats de location demeurent valables", d'où il déduisait que la résiliation des contrats n'avait pu avoir lieu qu'à la date de la cessation de payement de la société Valeri Cova, en raison de sa liquidation de biens ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette lettre précise expressément invoquée par l'exposant, et en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges qui avaient énoncé en termes généraux que les courriers échangés entre les parties révèlent clairement la volonté de la créancière la société anonyme Diebold computer leasing de subordonner l'exécution des décisions de justice au respect des engagements pris par les vendeurs pour en déduire qu'aucune novation n'avait pu intervenir entre les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 2071 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que la société Diebold analyse son attitude comme une transaction par l'effet de laquelle elle s'était engagée, en attendant une éventuelle novation qui ne s'est pas produite, à renoncer non pas à l'exécution des jugements mais seulement à leur exécution forcée immédiate, sans rechercher à quel titre les véhicules objets du leasing avaient été laissés à la disposition de la société exposante, et sans rechercher, en conséquence, si la transaction dont l'existence était reconnue par la société Diebold elle-même, ne consistait pas alors seulement dans une renonciation à exécuter immédiatement les jugements qu'elle avait obtenus, mais également dans le fait de maintenir en cours les contrats de location, tant que le payement des échéances serait assuré, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
Mais attendu qu'en interprétant la correspondance litigieuse comme exprimant seulement la renonciation de la société Diebold à l'exécution immédiate des jugements, sous condition du paiement régulier des échéances par la société crédit-preneuse, la cour d'appel a procédé à la recherche et a donné la motivation prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Diebold, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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