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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024. 2403967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403967

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet du Val-d'Oise le 24 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 25 mars 1986, déclare être entré en France le 14 mai 2010. Le 8 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de faire état de l'intégralité de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, qu'il a prise en compte en mentionnant qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant mineur, ses parents et où il a vécu jusque l'âge de vingt-quatre ans. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du premier aliéna de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit aucune pièce relative à son insertion professionnelle ou personnelle sur le territoire et, d'autre part, ces moyens ne sont pas assortis de précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2010, soit depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses allégations. Dès lors, le moyen tiré du défaut de la saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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