Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05771 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ZD
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E] [G], représenté par sa curatrice Madame [Y] [E] [G], demeurant [Adresse 11],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (75)
demeurant [14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [K], [P] [W] [R], tant en son nom personnet qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [M] [W] [R] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (75)
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
Appt 22
[Localité 10]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [T] [V], prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [M] [W] [R] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (75)
suite au jugement rendu par la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Versailles l’ayant désignée en cette qualité le1er juin 2023.
Tribunal Judiciaire de Versailles
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Versailles
[Adresse 7]
[Localité 9]
ACTE INITIAL du 02 Novembre 2022 reçu au greffe le 04 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15], Mme [W] [R] [K], [P] a donné naissance à un enfant de sexe masculin, [M], [H]. L'enfant porte le nom de [W] [R].
Le 11 octobre 2013, M. [E] [G] [N], [O], [B] avait reconnu de manière anticipée l'enfant devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 2] (75).
Par jugement en date du 28 novembre 2014, M. [E] [G] a été placé sous curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois. Sa sœur a été désignée en qualité de curatrice.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, la mesure de curatelle renforcée a été renouvelée pour une nouvelle durée de 60 mois.
Par acte d'huissier en date du 02 novembre 2022, monsieur [N] [E] [G], représenté par sa curatrice, sa soeur Mme [Y] [E] [G], a fait assigner Mme [K], [P] [W] [R] tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de l'enfant mineur [M], [H] [W] [R] en contestation de paternité.
Sur le fondement des articles 321, 332, 334, 311-14 du code civil et 339 du code civil camerounais, M. [E] [G] sollicite du tribunal de :
-Annuler la reconnaissance de paternité n°3583, effectuée par M. [N], [O], [B] [E] [G], le 11 octobre 2013, reçue par [A] [D], fonctionnaire municipal délégué par la mairie du [Localité 2], dans les fonctions d'état civil, portant sur l'enfant à naître de Mme [K], [P] [W] [R], à savoir [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] ;
-Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge sur l'acte de naissance de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé ;
-Condamner Mme [K], [P] [W] [R] à verser à M. [E] [G], représenté par sa curatrice Madame [Y] [E] [G], la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
• DIT que le juge français est compétent ;
• DIT que la loi française est applicable ;
• DECLARÉ l'action de monsieur [N] [E] [G], représenté par sa curatrice madame [Y] [E] [G], recevable
Avant-dire-droit :
• ORDONNÉ une expertise et commis pour y procéder l'IGNA avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l'enfant mineur [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 15] de Madame [K], [P] [W] [R], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (CAMEROUN) et demeurant [Adresse 4] (appartement 22) à [Localité 10] (78),
2° Monsieur [N], [O], [B] [E] [G], né le [Date naissance 3] 1981, à [Localité 15], demeurant au [14] sis [Adresse 1] à [Localité 8] et représenté par sa curatrice, madame [Y] [E] [G], demeurant [Adresse 11] à [Localité 13],
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de monsieur [N], [O], [B] [E] [G] à l'égard de l'enfant mineur [M], [H] [W] [R] ;
• DÉSIGNÉ Madame [T] [V] en qualité d'administrateur ad hoc pour l'enfant [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] et résidant chez sa mère, Madame [K], [P] [W] [R] ;
• SURSIS à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;
• RENVOYÉ l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 28 novembre 2023 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
• RÉSERVÉ les dépens ;
• RAPPELÉ que la décision est exécutoire par provision.
Le 4 avril 2024, le laboratoire d’expertise génétique a rendu un rapport de carence en raison de la non-présentation de l’enfant en dépit de deux convocations adressées par courrier recommandé et par lettre simple à sa mère Mme [W] [R], rendant impossible pour l’expert d’effectuer sa mission.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport en date du 17 avril 2024, signifiées à la partie défaillante le 19 juin 2024, Monsieur [N] [E] [G] demande au tribunal de :
ANNULER la reconnaissance de paternité n°3583, effectuée par M. [N], [O], [B] [E] [G], le 11 octobre 2013, reçue par [A] [D], fonctionnaire municipal délégué par la mairie du [Localité 2], dans les fonctions d’état civil, portant sur l’enfant à naître de Mme [K], [P] [W] [R], à savoir [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] ;
ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNER Mme [K], [P] [W] [R] à verser à M. [E] [G], représenté par sa curatrice Madame [Y] [E] [G], à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [K], [P] [W] [R] aux dépens et ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [G] rappelle souffrir d'une immaturité émotionnelle et cognitive, consécutive à une souffrance fœtale ; être reconnu travailleur handicapé depuis 2004 avec un taux d'incapacité fixé à plus de 80% depuis 2013 ; avoir fait la rencontre de M. [J] [Z] en décembre 2012, lequel a abusé de sa vulnérabilité en lui faisant signer différents documents dont il n'était pas en mesure de comprendre la portée, parmi lesquels l'acte de reconnaissance de paternité anticipée en date du 11 octobre 2013 pour l'enfant à naître de Mme [W] [R] [K] qu'il n'a jamais rencontrée. Il ajoute avoir déposé une main courante puis une plainte contre M. [J] [Z] pour abus de faiblesse, précise que ce dernier a déjà été condamné pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Il indique s’être soumis à l’expertise génétique ordonnée et souligne qu’au moins un des courriers recommandés adressés à Mme [W] [R] a été réceptionné par elle, de sorte que la non-présentation de l’enfant n’est pas justifiée et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences qui s'imposent.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport en date du 15 mai 2024, Mme [T] [V], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
DIRE que Monsieur [N], [O], [B] [E] [G], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15], n’est pas le père de monsieur [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15]
ANNULER l’acte de reconnaissance de paternité n°3583, effectuée par Monsieur [N], [O], [B] [E] [G], le 11 octobre 2013, reçue par [A] [D], fonctionnaire municipal délégué par la mairie du [Localité 2], dans les fonctions d’état civil, portant sur l’enfant à naître de Mme [K], [P] [W] [R], à savoir [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15],
DIRE qu’il convient de faire modifier l’acte d’état civil de l’enfant [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15], (acte numéro 765),
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera opéré conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Elle confirme que M. [E] [G] a bien déposé une main courante en décembre 2013 expliquant les pressions exercées par Monsieur [J] [Z] ; qu’il a dénoncé au travers d’une plainte déposée en février 2024 les manœuvres de ce même homme afin qu’il reconnaisse l’enfant permettant ainsi à sa mère de se maintenir sur le territoire français ; que cette plainte a été classée sans suite sans que l’inexistence de l’infraction ne soit pour autant avérée. Elle indique que la mère de l’enfant, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas souhaité s’expliquer ni éclaircir la situation et qu'elle a fait obstruction à la manifestation de la vérité en ne présentant pas son enfant aux opérations d’expertise génétique. Elle précise qu’en dépit du handicap de M. [E] [G], ce dernier avait conscience que cette reconnaissance était de pure complaisance, s’étant présenté lui-même à la mairie pour effectuer les démarches de reconnaissance prénatale où il a été informé des conséquences et l’ayant admis à l'occasion de sa main-courante et de sa plainte.
L’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 8 octobre 2024.
A cette audience, le ministère public a indiqué son absence d’opposition au fait de tirer les conséquences de la non-présentation de l'enfant au opérations d'expertise, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE la reconnaissance de paternité n°3583, effectuée par M. [N], [O], [B] [E] [G], le 11 octobre 2013, reçue par [A] [D], fonctionnaire municipal délégué par la mairie du [Localité 2], dans les fonctions d'état civil, portant sur l'enfant à naître de Mme [K], [P] [W] [R], à savoir [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] ;
DIT que M. [N], [O], [B] [E] [G] n'est pas le père de l'enfant [M], [H] [W] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n°765 établi par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15];
CONDAMNE Mme [K], [P] [W] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT