Texte intégral
11/04/2024
ORDONNANCE N° 40/24
N° RG 23/02242 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ7Y
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 13 Mars 2023 - Pôle social du TJ de [Localité 6] -19/11654
[5]
C/
[I] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le onze Avril deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 04 avril 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 14 juin 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 13 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant la [5] à [I] [F],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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