Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.180
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRACIOUS PROPERTIES AND INVESMENT COMPANY, dont le siège social est à Panama (République de Panama), agissant en la personne de son représentant légal, M. Z... Guy, Stuart X... mandataire d'icelle, demeurant et domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société anonyme TACHE et Cie, dont le siège social est à Anvers (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gracious properties and investment company, de Me Ravanel, avocat de la société Tache et Cie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1988) d'avoir déclaré non fondée la demande de la société Gracious properties and investment company (GPIC) tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé la société Tache et Cie à inscrire, pour garantir sa créance sur M. Y..., une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société GPIC dont elle prétendait que le patrimoine était confondu avec celui de M. Y..., alors que, d'une part, en se fondant sur le fait que la société GPIC ne fournissait aucune explication sur ses activités ni sur la présence de M. Y... et de son épouse dans l'immeuble, la cour d'appel, renversant la charge de la preuve, aurait violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de la société GPIC qui soutenaient que sa fictivité, avancée par la société Tache et Cie, était ruinée par l'antériorité de la date d'acquisition par elle de l'immeuble en cause par rapport à celle de l'entrée de M. Y... en relations d'affaires avec les frères Tache, et que M. Y... n'était ni le fondateur ni l'associé ni le dirigeant de la société GPIC, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, pour écarter la demande de rétractation, que, statuant au provisoire, le juge de la requête avait pu considérer que "le patrimoine de M. Y... et celui de la société GPIC présentaient une confusion" ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gracious properties and investment company, envers la société Tache et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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