Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-16.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.553

Date de décision :

14 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institution de retraite interprofessionnelle de salariés Iris, dont le siège est 20, avenue Rapp, 75329 Paris cedex 07, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 et d'un arrêt au fond rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Dagot le Goff, société à responsabilité limitée, dont le siège était ... (société radiée depuis le 2 mai 1990), 2°/ de M. Paul-Marie Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Dayot Le Goff et en qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de ladite société, domicilié ..., 3°/ de M. Daniel X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Dayot Le Goff, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Institution de retraite interprofessionnelle de salariés Iris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à l'Institution de retraite professionnelle de salaires de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la société Dayot Le Goff; Attendu, selon les arrêts déférés, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Dayot Le Goff, l'Institution de retraite interprofessionnelle de salariés (l'IRIS) a déclaré, le 14 juin 1990, en sa qualité d'organisme de prévoyance visé à l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, une créance d'un certain montant à titre provisionnel; que le juge-commissaire ayant prononcé, le 11 décembre 1990, l'admission de la créance pour ce montant, le greffier en a informé l'IRIS par une lettre du 20 décembre 1990; que l'IRIS ayant présenté une requête le 3 août 1992 pour que sa créance fasse l'objet d'une admission complémentaire, le juge-commissaire a, le 17 novembre 1992, déclaré sa demande mal fondée au motif que l'état des créances, précédemment arrêté et notifié à l'IRIS, était devenu définitif; que l'IRIS a fait appel, tant de la décision du juge-commissaire du 11 décembre 1990 figurant sur l'état des créances que de son ordonnance du 17 novembre 1992; que par le premier arrêt déféré, rendu le 29 septembre 1993, la cour d'appel a joint les instances et invité les parties à présenter diverses explications; que, par le second arrêt attaqué, rendu le 13 avril 1994, la cour d'appel a statué sur le fond; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 29 septembre 1993 : Attendu que l'IRIS n'a formulé dans son mémoire ampliatif aucun moyen contre l'arrêt du 29 septembre 1993; que le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile étant expiré, la déchéance du pourvoi formé contre cet arrêt est encourue; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 avril 1994 : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 50, alinéa 2, dans sa rédaction applicable en la cause, de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que pour invoquer la force de la chose jugée par la décision du juge-commissaire du 11 décembre 1990 rendant irrecevable l'appel formé contre elle, l'arrêt énonce que la demande, formée par l'IRIS le 3 août 1992 devant le juge-commissaire, a tendu à l'admission de la créance privilégiée pour un montant de 54 788,55 francs, supérieur à celui porté sur l'état des créances en tant qu'admission définitive et que l'ordonnance du 17 novembre 1992, qui a rejeté la nouvelle demande d'admission, a statué à tort sur le fond, dès lors que cette demande n'était pas recevable, soit qu'elle ait constitué une réclamation afférente à l'état des créances tandis que l'IRIS étant l'une des personnes visées à l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, cet organisme ne pouvait, en application de l'article 103 de ce texte et de l'article 84 du décret du 27 décembre 1985, que faire appel de la décision d'admission définitive et non pas présenter une réclamation sur l'état des créances sur lequel la créance contestée est portée, soit qu'elle ait tendu à une augmentation du montant de la créance tandis que, celle-ci ayant été admise à titre définitif, le premier juge, dessaisi, ne pouvait modifier le montant de l'admission précédemment arrêté; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, les déclarations de créances du Trésor public ou des organismes de prévoyance et de sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non encore établis à leur date, de sorte que l'autorité de la chose jugée résultant d'une admission provisionnelle pour le montant déclaré ne peut leur être opposée et que la décision du 11 décembre 1990 n'était pas de nature à faire obstacle à une déclaration complémentaire de la part de l'IRIS de ses créances non éteintes, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, pris en ses diverses branches : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-14 | Jurisprudence Berlioz