Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/04543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKR4
Minute : 24/270
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Madame [L] [O]
Copie exécutoire : Me Xavier VAN GEIT
Copie certifiée conforme : Madame [L] [O]
Le 09 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14/05/2024, l'association ALJT a fait assigner Mme [L] [O] aux fins de voir :
A titre principal :juger que le contrat de séjour est arrivé à terme le 9/12/2022 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 172,12 euros au titre des redevances impayées au 9/12/2022, avec intérêts au taux légal pour chacune des échéances impayés ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 10/12/2022 jusqu’au départ effectif des lieux fixée au montant de la redevance et des charges en vigueur dans la résidence mois par mois ;A titre subsidiaire :constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence au 14/04/2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1699,89 euros au titre des redevances impayées au 14/04/2024, avec intérêts au taux légal pour chacune des échéances impayés ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14/04/2022 jusqu’au départ effectif des lieux fixée au montant de la redevance et des charges en vigueur dans la résidence mois par mois ;En tout état de cause,ordonner la libération des lieux après remise des clefs et établissement d’un état des lieux de sortie ;ordonner l’expulsion de Mme [L] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;ordonner la suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a conclu avec le défendeur un contrat de résidence le 10/12/2020, portant sur un logement situé au sein de la [Adresse 6], pour une durée d’un an renouvelée par voie d’avenant expirant le 9/12/2022 correspondant à la date d’expiration de la durée maximale du séjour (24 mois) au sein de la résidence.
A l'audience l'association ALJT a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [L] [O] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est manifeste par ailleurs que le contrat de résidence est arrivé à son terme le 9/12/2022, sans qu’il soit possible de déduire de la seule absence d’action immédiatement consécutive en expulsion une volonté claire et non équivoque de la demanderesse de voir le contrat reconduit.
Mme [L] [O] sera dès lors considérée comme dépourvue de droit à occuper le logement depuis le 10/12/2022 et il pourra ainsi être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif à défaut de départ volontaire des lieux.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats et notamment du contrat de séjour, des mises en demeure et du décompte produit que l’arriéré locatif s’élevait bien à la somme de 172,12 euros (novembre 2022 inclus) à la date du 3/12/2022. Mme [L] [O] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2024, date du commandement.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Mme [L] [O] sera en outre condamnée, à compter du 10/12/2022 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Eu égard à la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [L] [O] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge l'association ALJT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros, en ce compris les frais de commandement entrepris sans disposition obligeant le demandeur à recourir aux services d’un commissaire de justice, lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [L] [O] occupe sans droit ni titre le logement mis à sa disposition à la [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'association ALJT pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y pas lieu d’écarter ;
DEBOUTE l'association ALJT de sa demande d'astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à l'association ALJT la somme de 172,12 euros (novembre 2022 inclus) au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 9/12/2022 ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à l'association ALJT, à compter du 10/12/2022 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à l'association ALJT la somme de 300 euros, en ce compris les frais de commandement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKR4
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Madame [L] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment