Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 07-10.628, n° Y 07-10.629 et n Z 07-10.630, qui sont connexes ;
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste pour l'année 2006 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005 sa réinscription a été refusée ; que cette délibération a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation (2e civ, 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-11.595) ; que par décision du 8 novembre 2006, notifiée le 13 janvier 2007, la même assemblée générale a rejeté sa demande de réinscription ; que le 12 janvier 2007 M. X... a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; que par ailleurs par courrier daté du 15 décembre 2006 il a été informé que l'assemblée générale avait rejeté sa demande de candidature initiale ; qu'il a formé le 14 janvier 2007 un recours contre cette autre décision ;
Attendu qu'à l'appui de ses recours M. X... fait valoir, d'abord, que la lettre l'informant du refus de son inscription n'était pas accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale, qu'il n'a pu vérifier la régularité de la procédure suivie dans l'instruction de son dossier, que le refus d'inscription n'est pas motivé, qu'il ne s'agissait pas d'une demande d'inscription initiale puisqu'il était déjà inscrit depuis 1993, ensuite, que l'assemblée générale a statué sur sa demande de réinscription formée le 26 octobre 2006, au vu de l'avis de la commission de réinscription du 22 juin 2005, sans la soumettre à la commission réunie en 2006, et enfin, qu'au regard de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 un dossier de réinscription ne peut pas être soumis deux années de suite à une assemblée générale ;
Mais attendu que, la délibération du 7 novembre 2005 ayant été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2006, l'assemblée générale demeurait saisie de la demande de réinscription ayant donné lieu à l'avis de la commission de réinscription du 22 juin 2005, ce qui rendait sans objet toute demande d'inscription initiale et inutile la reprise de la procédure d'instruction ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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