Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/03178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03178
Date de décision :
2 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/03178 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JC
AFFAIRE :
S.A.S. ITL
C/
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS DUCHESNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
TAE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ITL
RCS [Localité 10] n° 513 966 952
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617et Me Clémence LEMETAIS D'ORMESSON de la SCP UGGC Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS DUCHESNE 'S.T.D'
RCS [Localité 5] n° 329 625 859
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, plaidant, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Transports Duchesne STD (ci-après STD) est spécialisée dans le transport routier fret interurbain.
La société ITL exerce une activité de commissionnaire de transport, de manutentionnaire et de stockage.
Elle s'est vue confier par la société Winiadaewoo electronics France (ci-après Winia), filiale française du groupe Daewo, des prestations de manutention, stockage et livraison de marchandises à réaliser en 2019 et 2020 depuis le port du [6] jusqu'aux sites des distributeurs de la société Winia en France.
En novembre 2018, la société ITL s'est adressée à la société STD pour ses besoins de logistique et transport des produits électroménagers de sa cliente, la société Winia.
Le 7 novembre 2018, la société STD a transmis à la société ITL une proposition de grille tarifaire.
Le 31 décembre 2018, la société ITL a adressé à la société STD un projet de contrat intégrant sa propre grille tarifaire.
Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties.
Le 28 février 2019, les premiers conteneurs ont été pris en charge par la société STD.
Au cours des mois de mars, juin et novembre 2019, la société STD a transmis ses factures à la société ITL, qui les a contestées et a réglé les prestations sur la base de ses propres tarifs, tout en continuant de transmettre des commandes à la société STD.
Par lettre du 21 février 2020, la société STD a mis en demeure la société ITL de lui verser les sommes restant dues aux termes des factures, en vain.
Par courrier du 1er avril 2020, la société STD a informé la société Winia qu'elle envisageait d'user de son droit de rétention sur les marchandises détenues et d'initier des actions directes en paiement à l'encontre de ses clients. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Par actes des 1er et 2 juillet 2020, la société STD a assigné les sociétés ITL et Winia devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 487.764,18 euros.
Par acte du 30 juillet 2020, la société Winia a assigné la société STD en référé d'heure à heure afin de faire cesser la rétention des marchandises et, par ordonnance du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société STD à restituer à la société Winia les marchandises retenues. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles par un arrêt rendu le 2 mai 2021.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a :
- condamné la société ITL à payer à la société STD la somme de 178.384,22 euros TTC au titre des frais de tractions, dépotage, stockage et chargement des semi-remorques, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que celle de 185.904,63 euros TTC au titre des frais de livraison ;
- condamné la société ITL à payer à la société STD la somme de 1.360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, déboutant du surplus ;
- débouté la société STD de sa demande de paiement des frais de location d'entrepôt consécutive à l'exercice du droit de rétention ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société ITL à payer à la société STD la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, la société ITL a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société STD de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a « débouté la société STD de sa demande de paiement au titre des frais de location d'entrepôt consécutive à l'exercice du droit de rétention » ;
statuant à nouveau,
- déclarer l'ensemble des demandes de la société ITL recevables et bien fondées ;
en conséquence,
- débouter la société STD de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire et reconventionnel, condamner la société STD à lui verser la somme de 365.646,85 euros au titre du caractère abusif de la fixation du prix et des manquements aux obligations de loyauté et de bonne foi commis par la société STD ;
en tout état de cause,
- condamner la société STD à lui payer une somme de 33.135,28 euros TTC au titre du remboursement des factures payées directement par les clients de la société Winia à la société STD et refacturées à la société ITL ;
- condamner la société STD à lui payer une somme de 125.154 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des avaries, retards et erreurs de livraison imputables à la société STD ;
- condamner la société STD à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
- dans l'hypothèse où une condamnation pécuniaire serait prononcée à son égard, ordonner la compensation entre le montant de cette condamnation et les sommes au paiement desquelles la société STD sera condamnée à son profit ;
- condamner la société STD à lui payer une indemnité de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la société STD demande à la cour de :
- infirmer le jugement et condamner la société ITL à lui payer la somme de 92.332,80 euros au titre des frais de location d'entrepôt ;
- en tout état de cause, enjoindre à la société ITL de produire tous les documents et factures Daewoo justifiant le montant des avaries réclamées ;
- condamner la société ITL à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les tarifs applicables aux prestations
La société ITL conteste tant le principe que le montant des demandes formulées par la société STD dans la mesure où elles sont fondées sur la proposition tarifaire du 7 novembre 2018.
Elle fait valoir qu'aucun accord n'a été trouvé sur les prix des prestations de la société STD ; qu'elle a toujours refusé les tarifs proposés par cette dernière le 7 novembre 2018 et systématiquement contesté leur application comme elle a contesté chacune des factures que lui a transmises la société STD ; que la proposition faite le 7 novembre 2018 n'était qu'une base pour les négociations, qui se sont poursuivies durant plusieurs mois ; que le 27 décembre 2018, elle a communiqué le calendrier prévisionnel des opérations à la société STD mais n'a pas accepté ses tarifs ; que le 31 décembre 2018, avant de confier toute mission à la société STD, elle lui a transmis un projet de contrat intégrant une contre-proposition tarifaire, qui s'analyse en une proposition nouvelle au sens de l'article 1118 du code civil ; qu'ainsi, elle a refusé l'offre émise par la société STD le 7 novembre 2018, rendant celle-ci caduque ; qu'il n'y a donc eu aucun accord tacite sur la proposition tarifaire du 7 novembre 2018, qui ne peut être appliquée rétrospectivement pour déterminer le montant dû à la société STD au titre des prestations réalisées.
Elle soutient qu'au regard du comportement déloyal de la société STD, qui a accepté ses commandes et démarré ses prestations fin février 2019, avec l'intention malicieuse de la mettre devant le fait accompli en lui facturant avec plusieurs mois de retard des tarifs qu'elle avait expressément refusés, il convient d'appliquer les tarifs qu'elle a proposés le 31 décembre 2018. Elle considère que la bonne foi et la loyauté dans l'exécution des contrats imposaient à la société STD de refuser de réaliser des prestations pour son compte.
La société STD répond, au visa des articles 1103, 1104, 1118, 1120 et 1165 du code civil, qu'un accord a été conclu sur la base des tarifs qu'elle a transmis le 7 novembre 2018 à la société ITL, dont la condamnation en paiement doit être confirmée.
Elle fait valoir que la société ITL est venue la démarcher et a retenu sa candidature après avoir pris connaissance de son offre tarifaire ; que la société ITL n'a émis aucune réserve ni contestation sur les prix proposés et a, bien au contraire, confirmé l'envoi des premiers conteneurs par mail du 27 décembre 2018 ; que la société ITL lui a ensuite adressé, le 31 décembre 2018, un projet de contrat en y annexant malicieusement d'autres tarifs, tentant d'imposer sa propre grille tarifaire, ce qu'elle a immédiatement contesté en joignant de nouveau ses tarifs ; que la société ITL a maintenu ses commandes en toute connaissance du prix des prestations qu'elle commandait ; qu'elle est de mauvaise foi quand elle prétend avoir été mise devant le fait accompli alors qu'elle a expressément accepté les tarifs de STD et qu'à tout le moins, elle les a acceptés tacitement en exécutant le contrat par la transmission de commandes et en s'abstenant de toute réclamation sur les prix STD pendant plus de 5 mois.
Elle ajoute qu'à supposer même qu'aucun accord ne soit intervenu sur les prix, comme le soutient la société ITL, celle-ci ne démontre pas en quoi les prix pratiqués par STD seraient abusifs et devraient être écartés. La société STD indique que sa pratique des prix est conforme au marché, voire en deçà de la concurrence et que l'application des tarifs d'ITL, largement en deçà des indices du CNR (Comité national routier), l'aurait conduite à facturer à perte.
Sur ce,
Il est établi par les lettres de voiture versées aux débats et non discuté que les prestations de transport et de stockage qui lui ont été commandées ont été réalisées par la société STD.
Le litige porte sur le prix de ces prestations et son paiement par la société ITL.
La société STD a facturé ses prestations sur la base de la grille tarifaire transmise le 7 novembre 2018 à la société ITL tandis que cette dernière prétend que le tarif applicable est celui annexé au contrat qu'elle a adressé en projet à la société STD le 31 décembre 2018.
L'article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
L'article 1118 de ce code ajoute que « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ».
La proposition tarifaire adressée par courriel le 7 novembre 2018 à la société ITL portait sur les prestations suivantes :
- Tractions de conteneurs du [Localité 7] à [Localité 12] : forfait de 345 euros,
- Tractions de conteneurs du [Localité 7] à [Localité 11] : forfait de 585 euros,
- Livraison en semi-remorque en Ile de France (de [Localité 12] au [Localité 7]) : forfait de 360 euros,
- Frais de manutention par palette chargée : 1,70 euro/palette,
- Frais de manutention par palette déchargée : 1,70 euro/palette,
- Frais de dépotage d'un conteneur : forfait de 200 euros,
- Frais de manutention et de palettisation pour livraison : forfait de 267 euros,
- Frais de stockage mensuel : 2,80 euros/palette,
- Frais annexes, soit frais d'attente à hauteur de 46 euros/heure, multistop à hauteur de 45 euros, surcharge gazole selon indices CNR (Comité national routier).
Cet envoi n'a donné lieu à aucune observation, ni réserve de la part de la société ITL qui, par un courriel du 27 décembre 2018, a communiqué à la société STD le calendrier prévisionnel de ses opérations et lui a indiqué : « Nous allons commencer à vous envoyer des containers en janvier », manifestant ainsi sans équivoque son choix de ce prestataire et sa volonté de le voir réaliser les prestations logistiques selon les termes de l'offre tarifaire du 7 novembre 2018.
La société ITL invoque la poursuite de négociations mais n'en rapporte pas la preuve.
Le 31 décembre 2018, elle a certes communiqué au prestataire un projet de contrat auquel était jointe sa propre grille tarifaire, différente de celle de la société STD, son courriel d'envoi ne comportant cependant pas d'autre commentaire que : « Voici le nouveau contrat ci-joint. Merci » et en particulier aucune marque de désaccord sur les tarifs de la société STD. En outre, celle-ci lui a répondu par courriel, dès le 4 janvier 2019, qu'elle refusait de signer ce contrat : « Nous revenons vers vous suite au contrat que vous nous avez communiqué. Nous sommes désolés mais nous ne pouvons accepter le contrat tel qu'il est rédigé pour les raisons suivantes : (') Enfin, les tarifs indiqués en Annexe, ne sont pas nos tarifs. Nous ne pouvons pas vous proposer nos prestations aux prix indiqués. Nous pouvons uniquement vous proposer les tarifs indiqués sur notre proposition tarifaire ci jointe ».
La société ITL, qui a donc reçu une nouvelle fois la grille tarifaire de la société STD, n'a pas répondu à ce courriel mais, au contraire, a émis ses premières commandes au mois de février 2019. En poursuivant les relations commerciales en toute connaissance de cause, la société ITL a ainsi manifesté une fois de plus son acceptation des conditions, notamment de prix, posées par la société STD.
Ce n'est qu'à la suite de la réception de la première facture que la société ITL a, pour la première fois le 2 avril 2019, contesté le prix de la prestation en ces termes : « On a bien reçu la facture. Par contre, le tableau ci-dessous est les montant qu'on facture à notre client "facture au client". Par rapport le montant qu'on facture au client, votre tarif de base est trop élevé. (') Notre client Daewoo est très très exigeant en terme de prix. Nous sommes donc obligés de vous demander de revoir votre tarif' » (sic).
La société STD lui a répondu le même jour : « Nous tenons tout d'abord à vous rappeler que nous vous avions communiqué nos tarifs avant d'effectuer des prestations pour votre compte et nous vous avons déjà également précisé que nous ne pouvons revoir nos tarifs à la baisse. Nous vous avons remis nos meilleurs tarifs avec le gazole compris (sans facturation de surcharge gazole) qui sont les plus adaptés par rapport au service de qualité que vous souhaitez pour votre client ».
Si le 15 avril 2019, la société ITL a adressé un nouveau projet de contrat, auquel était jointe une nouvelle proposition tarifaire, la société STD a répondu le 23 avril 2019 qu'elle n'était pas d'accord pour signer ce contrat et qu'elle ne pouvait pas appliquer les prix demandés. Malgré des relances de la société STD par courriels des 30 avril, 23 et 29 mai 2019, la société ITL n'a pas protesté et a continué à lui confier des prestations logistiques.
Le 12 juin 2019, à réception de nouvelles factures, la société ITL s'est limitée à solliciter que soient établies des factures séparées suivant la nature des prestations (tractions, livraisons, autres) et elle a demandé si les prix étaient TTC, ce à quoi la société STD lui a répondu le 2 juillet suivant que les prix étaient HT, comme indiqué dans sa grille tarifaire.
Par un courrier du 2 décembre 2019 ayant pour objet « Accord sur les prix de transport », la société ITL a indiqué à la société STD : « Afin de répondre aux obligations incombant à ITL et de régler ce malentendu à l'amiable, sachez que toutes les factures en date du mois de juillet jusqu'au mois de septembre seront acquittées aux prix fixés par la société ITL, mais toutes les autres factures débutant au mois d'octobre, seront réglées aux prix fixés par votre société, soit la société STD ».
Par ce courriel, la société ITL s'est ainsi engagée à payer les prestations facturées à compter du mois d'octobre 2019 aux tarifs fixés par la société STD.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ITL n'a pas discuté les conditions tarifaires de la société STD lors de l'acceptation de la proposition de celle-ci le 27 décembre 2018, acceptation matérialisée par l'annonce de l'envoi de conteneurs à compter de janvier 2019, ni lorsqu'elle a de nouveau reçu la grille tarifaire de la société STD le 4 janvier 2019, tandis que la société STD a contesté le projet de contrat émis par la société ITL comprenant d'autres tarifs, qu'elle a commandé à la société STD des prestations tout au long de l'année 2019, en parfaite connaissance de la grille tarifaire applicable.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les prestations ont été effectivement réalisées par la société STD, celles-ci doivent être payées sur la base du tarif communiqué le 7 novembre 2018 à la société ITL, qui l'a accepté en exécutant le contrat qui s'est formé entre les parties.
Sur la demande en paiement de la société STD
La société ITL estime qu'elle n'est plus débitrice d'aucune somme à l'égard de la société STD, en sus des 392.709,40 euros qu'elle lui a versés entre mai 2019 et mars 2020 sur la base de ses propres tarifs.
La société STD réclame le paiement de la somme de 399.086,53 euros correspondant à la différence des factures émises à hauteur de 786.711,33 et des paiements reçus de la société ITL à hauteur de 387.624,80 euros.
Elle reconnait qu'elle a reçu la somme de 33.135, 28 euros au titre des actions directes en paiement à l'encontre des clients de la société Winia et qu'il convient de déduire de la créance la somme de 31.233,08 euros correspondant aux avoirs qu'elle émettra à destination de la société ITL.
Elle ajoute la somme de 1.560 euros correspondant aux frais de recouvrement et les intérêts de retard à hauteur de 11.017,93 euros.
Sur ce,
La société STD produit notamment le relevé de toutes les factures concernant les prestations effectuées pour le compte de la société ITL de mars 2019 à juillet 2020 (marchandises Daewoo et autres) : le montant total facturé à la société ITL s'élève à 786.711,33 euros TTC, se décomposant en 373.533,78 euros TTC au titre des prestations de traction, dépotage, stockage, chargement, 394.048,60 euros TTC au titre des prestations de livraison et 19.128,95 euros TTC au titre des prestations réalisées pour d'autres clients que la société Daewoo.
La société ITL a procédé à des règlements par lettre chèque pour la somme totale de 387.624,80 euros TTC, et non de celle de 392.709,40 euros comme elle le prétend, compte tenu en particulier de l'émission par la société STD de deux avoirs de 4.476 et 607,20 euros en novembre 2019 suite à des annulations de factures.
Il s'en déduit un solde demeuré impayé par la société ITL de 399.086,53 euros TTC. Cette créance est celle qui est inscrite au grand livre de la société STD à la date du 30 septembre 2020.
La société STD justifie avoir perçu la somme de 33.135,28 euros TTC à la suite des actions directes en paiement qu'elle a engagées auprès de clients de la société Winia. Elle a émis au bénéfice de la société ITL deux avoirs de 455,10 et 1.447,10 euros TTC suite aux règlements effectués par les sociétés BTLEC Est et BTLEC Ouest.
La créance de la société STD s'établit ainsi à 367.853,45 euros TTC (399.086,53 - [33.135,28 - 455,10 - 1.447,10]).
Cependant, la société STD sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société ITL à lui payer la somme totale de 364.288,85 euros, soit 178.384,22 euros au titre des frais de traction, dépotage, stockage, chargement et 185.904,63 euros au titre des frais de livraison.
La cour confirmera donc le jugement de ces chefs.
Dans la partie discussion de ses conclusions, la société STD fait état d'intérêts de retard de paiement à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal tels que mentionnés dans ses factures. Néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a assorti les frais de traction, dépotage, stockage, chargement (178.384,22 euros) des intérêts au taux légal, de sorte que la cour confirmera également le jugement sur ce point.
Enfin, si la société STD se prévaut dans la partie discussion de ses conclusions d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 1.560 euros, elle demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement de ce chef. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ITL à lui payer la somme de 1.360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 34 factures des mois d'avril 2019 à mai 2020 restées impayées (34 x 40 euros).
Sur les manquements de la société STD à ses obligations de loyauté et de bonne foi
La société ITL sollicite de voir déclarer recevables ses demandes et de voir condamner la société STD à lui verser la somme de 365.646,85 euros en réparation des manquements à ses obligations de loyauté et de bonne foi. Elle considère que cette somme, qui correspond aux montants que la société STD a indument captés, doit se compenser, en application de l'article 1348 du code civil, avec celle qu'elle a elle-même été condamnée à payer.
Elle soutient, au visa des articles 1104, 1231-2 et 1164 du code civil, que les prix des prestations de la société STD ont été fixés de manière abusive, que celle-ci a adopté un comportement de mauvaise foi et mis en 'uvre une stratégie déloyale en entretenant artificiellement les discussions sur les prix, tout en exécutant les prestations et en retardant sciemment l'envoi de ses factures dans l'objectif d'imposer ses propres tarifs. Elle affirme qu'elle a légitimement cru qu'un accord pouvait être trouvé et que si elle avait connu les réelles intentions de la société STD, elle n'aurait pas poursuivi sa relation commerciale avec elle.
Elle considère que sa demande de dommages et intérêts, qui vise à sanctionner la déloyauté de la société STD, est recevable en ce qu'elle tend à opposer une compensation à la demande en paiement de la société STD et en ce que, de même qu'en première instance, elle vise à obtenir le rejet des demandes de cette dernière.
La société STD soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société ITL, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, au motif que cette demande, nouvelle en cause d'appel, vise à obtenir une réparation sur le fondement des violations contractuelles de la société STD alors qu'en première instance, l'appelante fondait sa demande uniquement sur le désaccord concernant la grille tarifaire applicable à ses prestations.
Elle ajoute que cette demande est en tout état de cause infondée.
Sur ce,
- sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel par la société ITL, aux fins de compensation avec la somme que lui réclame la société STD en paiement de ses factures, est recevable en application de l'article 564 précité.
- sur le bien-fondé de la demande
La cour a précédemment constaté que la société ITL avait parfaitement connaissance depuis le 7 novembre 2018 des tarifs applicables aux prestations réalisées par la société STD, tarifs qui lui ont été clairement rappelés à plusieurs reprises, sans qu'à aucun moment elle ne puisse se méprendre sur le fait qu'ils seraient appliqués.
L'appelante ne démontre pas en quoi ces tarifs sont abusifs et ce, tandis que la société STD produit des éléments de comparaison issus du Comité national routier (CNR) dont il ressort que les prix pratiqués par la société STD sont cohérents avec les prix du marché.
Par ailleurs, la société ITL n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les factures objets du litige lui ont été envoyées tardivement.
En l'absence de démonstration d'un quelconque manquement de la société STD à ses obligations de loyauté et de bonne foi, la demande de dommages-intérêts de la société ITL ne peut prospérer.
Sur les factures payées directement à la société STD par les clients de la société Winia
La société ITL sollicite de voir déclarer recevables ses demandes et de voir rembourser par la société STD la somme de 33.135,28 euros qu'elle estime avoir été indument perçue auprès des clients de la société Winia et qu'elle a supportée in fine dans sa relation avec cette dernière. Elle prétend que le montant de la créance de la société STD tel que retenu par les premiers juges est erroné dès lors qu'il a été calculé sur la base de la proposition tarifaire du 7 novembre 2018 et que les demandes de paiement adressées directement aux clients de la société Winia n'étaient pas fondées.
La société STD, qui ne soulève pas de fin de non-recevoir, fait observer en réplique que les montants sollicités au titre des actions directes n'ont pas été contestés par les clients de la société Winia, qui les ont réglés sans observations.
Sur ce,
Le transporteur bénéficie de la garantie prévue par l'article L.132-8 du code de commerce, qui lui permet, en cas de défaillance du donneur d'ordre, d'agir directement en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
La cour a précédemment retenu que les tarifs applicables aux prestations litigieuses étaient ceux de la société STD.
Les paiements obtenus par la société STD auprès des clients de la société Winia, sur la base de ces tarifs, ne sont donc pas indus, comme allégué, et il en a été tenu compte dans la détermination du montant de la créance de la société STD.
En outre, si la société ITL verse aux débats des éléments corroborant les paiements directs ainsi effectués par les sociétés BTLEC Est, BTLEC Ouest, SNDE, ECL 64, Promo Electro, 8 Invest Daceco, clients de la société Winia, elle ne rapporte pas la preuve que ces sommes lui ont ensuite été refacturées par cette dernière.
Sa demande de remboursement de la somme de 33.135,28 euros doit en conséquence être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les avaries, retards et erreurs de livraison
La société ITL sollicite de voir déclarer recevables ses demandes et de voir condamner la société STD à lui verser la somme totale de 125.154,80 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison des retards, erreurs et avaries. Elle indique qu'elle a adressé à la société STD des factures qui n'ont jamais été contestées, sans pour autant être réglées.
Elle soutient que la société STD n'a pas respecté les normes réglementaires ni ses obligations d'assurance, ce qui lui a fait courir un risque considérable ; qu'à compter de septembre 2019, elle a commis des erreurs graves et répétées dans l'accomplissement de ses missions ; que des erreurs dans le remplissage des lettres de voiture ont notamment été constatées à plusieurs reprises, causant à la société ITL un préjudice sur le plan opérationnel mais aussi sur le plan commercial ; qu'en sa qualité de dépositaire des marchandises confiées, la société STD est tenue de prendre en charge les dommages causés à son déposant en application des articles 1927 et suivants du code civil, soit la somme de 6.669,80 euros TTC au titre des retards et erreurs commis et celle de 118.485 euros TTC au titre des avaries constatées sur les marchandises confiées.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société STD sans tenir compte de ses manquements qui justifiaient une réduction du prix de ses prestations.
La société STD répond que la demande d'indemnité de la société ITL est non seulement prescrite mais également infondée tant dans son principe que dans son montant.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.133-3 et L.133-6 du code de commerce, que la société ITL n'a pas contesté les livraisons dans les délais légaux.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté un plan de palettisation et de chargement dont elle ne disposait pas et qu'elle avait au contraire réclamé en vain, de même que les cahiers des charges des clients de la société Winia, les documents nécessaires pour optimiser le stockage des produits Daewoo ou encore la valeur de ces produits.
Elle relève que le chiffrage des avaries par la société ITL est erroné et incohérent ; que les factures émises à ce titre ont été antidatées, avec des dates étalées dans le temps, bien qu'établies et adressées en une seule fois le 20 avril 2020 ; que la société ITL est incapable de justifier de l'origine des avaries ni de la valeur réelle des marchandises et donc du montant de ses demandes, qu'elle estime aberrantes ; que la société ITL n'a en réalité subi aucun préjudice.
Elle conteste également la demande d'indemnité due au titre des retards et erreurs de livraison, faisant valoir, au visa des articles L.441-6 du code de commerce et 1231-3 du code civil, qu'aucun contrat stipulant l'application de pénalités en cas de retard de livraison n'a été signé, qu'en outre, la société ITL réclame le paiement d'indemnités au titre de retards et erreurs de livraison à hauteur des prix de transport alors qu'elle n'a pas payé les transports concernés. La société STD ajoute, s'agissant des erreurs, qu'elle a toujours pris en charge les nouvelles livraisons et retours de marchandises et, s'agissant des retards, que la société ITL ne justifie d'aucun préjudice.
Sur la demande au titre des avaries
L'article L.133-3 du code de commerce « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
Selon l'article L.133-6 du même code, « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an. (') Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
La société ITL produit une liste établie par ses soins des avaries constatées ainsi que différentes pièces (lettres de voiture, bons de préparation, bons de livraison, bons de transport, fiches STD d'entrée et de sortie de stocks) pour en justifier.
Sur les 15 avaries listées entre mai et décembre 2019, 11 ne sont justifiées par aucune pièce. Il n'est en particulier pas justifié de réserves notifiées dans les trois jours de la réception des marchandises de sorte que la demande y afférente est éteinte.
Les 4 autres avaries alléguées sont justifiées par les pièces versées aux débats :
- le 31 mai 2019, un colis contenant un micro-ondes a été refusé lors de la livraison à [Localité 8] (59) ; il est mentionné que « le carton est abîmé mais le micro-ondes n'a aucun dégât » ;
- le 13 juin 2019, un colis contenant un réfrigérateur a été refusé lors de la livraison à [Localité 9] (41) ; il est mentionné que « l'emballage est abîmé mais le réfrigérateur n'a aucun dégât » ;
- le 29 juillet 2019, 7 colis ont été refusés lors de la livraison à [Localité 8] (59) au motif que les emballages étaient abîmés ;
- le 9 octobre 2019, un colis abîmé a été refusé lors de la livraison à [Localité 13] (51).
Toutefois ces avaries n'ont pas fait l'objet de réserves adressées au transporteur par lettre recommandée ou par acte d'huissier dans les trois jours suivant la réception des marchandises, conformément à l'article L.133-3 précité, de sorte qu'aucune réclamation ne peut plus être formulée à ce titre.
Il s'ensuit que la demande de la société ITL au titre des avaries n'est pas recevable.
Il en résulte que la demande de la société tendant à enjoindre à la société ITL de produire tous les documents et factures Daewoo justifiant du montant des avaries réclamées est sans objet.
Sur la demande au titre des retards et erreurs de livraison
Selon l'article L.133-6 du code de commerce, « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an. (') Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
La société ITL se prévaut d'une liste établie par ses soins des retards et erreurs de livraison constatés d'août 2019 à janvier 2020. Cette liste porte sur plus de 30 livraisons ayant fait l'objet de retards ou d'erreurs.
La société ITL a formé pour la première fois devant le tribunal une demande d'indemnisation au titre de ces retards et erreurs par conclusions du 20 novembre 2020 de sorte qu'elle est prescrite en sa demande pour les retards antérieurs au 20 novembre 2019.
Les retards allégués concernant la période non prescrite du 21 novembre 2019 au 13 janvier 2020 ne sont pas documentés.
S'agissant des erreurs de livraison, la société ITL produit la lettre adressée le 19 décembre 2019 à la société STD faisant seulement état « des nombreuses erreurs commises » sans autre précision et les deux lettres adressées par la société But international le 6 janvier 2020 à la société STD et à la société Daewoo, les informant de la livraison le même jour de 30 réfrigérateurs de la mauvaise référence.
Dès lors que la société STD établit que les 5 lave-vaisselles manquants le 6 septembre 2019 ont été livrés le 13 septembre 2019 et que les 30 réfrigérateurs de la bonne référence ont été livrés les jours suivants, les demandes d'indemnisation de ce chef sont également prescrites.
Les 30 réfrigérateurs livrés par erreur à la société But international le 6 janvier 2020 ont été repris, le tout sans frais supplémentaires pour la société ITL de sorte qu'aucun préjudice n'a été subi par cette dernière.
La société ITL invoque encore des erreurs dans le remplissage des lettres de voiture mais n'en rapporte pas la preuve.
Il résulte de ces éléments que la demande indemnitaire formée au titre des retards et erreurs antérieurs au 20 novembre 2019 est irrecevable, ce qui doit conduire à infirmer partiellement le jugement entrepris sur ce point et à le confirmer en ce qu'il a débouté la société ITL de sa demande de dommages-intérêts au titre des avaries, erreurs de livraison et retards postérieurs au 20 novembre 2019.
Sur le préjudice commercial de la société ITL
La société ITL sollicite la condamnation de la société STD à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi à la suite des manquements de la société STD en termes de retards, erreurs de livraison et avaries, des actions directes en paiement de la société STD auprès de la société Winia et de ses clients et de la rétention abusive des marchandises.
Sur ce,
Aucun manquement de la société STD n'a été précédemment caractérisé.
En outre, la société ITL ne produit pas d'élément établissant que les actions directes en paiement légitimement exercées par la société STD tant auprès de la société Winia que de ses clients et la rétention des marchandises de la société Winia sont à l'origine du différend l'ayant opposé cette dernière.
Aucun courrier de la société Winia n'est versé aux débats et il ressort du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise, sur assignation de la société Winia par la société ITL, que des désaccords sont survenus entre elles suite au non-règlement par la société Winia d'un certain nombre de factures émises par la société ITL, qui a en conséquence arrêté d'exécuter les prestations commandées tandis que la société Winia ne lui confiait plus de marchandises. Le jugement fait essentiellement état de désaccords sur la tarification colis/palettes et sur l'application d'une majoration de 5% liée au volume de commandes, qui ont conduit la société Winia à bloquer le paiement des factures à compter du mois de janvier 2020.
Au regard de ces éléments, la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société STD ne peut prospérer et le jugement doit être confirmé en ce qu'il en a débouté la société ITL.
Sur les frais liés à l'exercice du droit de rétention
La société STD sollicite la condamnation de la société ITL à lui rembourser la somme de 92.332,80 euros correspondant aux frais de location d'un entrepôt consécutivement à l'exercice légitime de son droit de rétention des marchandises détenues pour les livraisons.
La société ITL considère que la société STD est particulièrement mal fondée à tenter de faire prendre en charge les coûts d'un droit de rétention exercé irrégulièrement, et ce d'autant moins que les frais de location dont le remboursement est demandé ne sont documentés ni par des factures ni par des preuves de paiement.
Sur ce,
L'article 1948 du code civil dispose que « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Le non-paiement par la société ITL des factures litigieuses relatives aux prestations de traction, dépotage, stockage, chargement et transport réalisées par la société STD est établi.
Par LRAR du 1er avril 2020, la société STD a informé la société Winia qu'à défaut de règlement de ses prestations par la société ITL, elle était amenée à exercer son droit de rétention sur les marchandises détenues en sa double qualité de transporteur et de dépositaire.
Ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse de la société Winia avant le 2 juillet 2020, date de son assignation en paiement par la société STD devant le tribunal de commerce de Nanterre, concomitamment à l'assignation de la société ITL.
En application de l'article 1948 précité, la société STD était légitime à exercer son droit de rétention des marchandises dont elle était le dépositaire.
La société STD produit 6 factures de la société Duhamel Logistique auprès de laquelle elle a loué, d'avril à septembre 2020, date de libération des marchandises, des surfaces d'entrepôt pour y stocker celles-ci.
Le montant total des frais engagés s'élève à 92.332,80 euros TTC (6 x 15.388,80 euros), que la société ITL sera condamnée à payer à la société STD, par infirmation du jugement entrepris, dès lors que le non-paiement des prestations est à l'origine de l'exercice par la société STD de son droit de rétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ITL, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société STD une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société ITL de sa demande de dommages-intérêts au titre des retards et erreurs de livraison antérieurs au 20 novembre 2019 et en ce qu'il a débouté la société Transports Duchesne STD de sa demande en paiement des frais de location d'entrepôt ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes de la société ITL au titre des retards et erreurs de livraison antérieurs au 20 novembre 2019 ;
Condamne la société ITL à payer à la société Transports Duchesne STD la somme de 92.332,80 euros au titre des frais de location d'entrepôt ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société ITL pour prix abusifs et manquements de la société STD à ses obligations de loyauté et de bonne foi ;
Déboute la société ITL de sa demande de dommages et intérêts pour prix abusifs et manquements de la société Transports Duchesne STD à ses obligations de loyauté et de bonne foi ;
Condamne la société ITL aux dépens d'appel ;
Condamne la société ITL à payer à la société Transports Duchesne STD la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ITL de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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