Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/06842
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2CU
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DESIGN CREASHOP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE [Localité 7] [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06842 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2CU
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon devis acceptés le 11 août 2020, la SAS Design Creashop s’est engagée à livrer et installer du mobilier au bénéfice de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] [Adresse 15], au sein de son fonds d’officine situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Par la suite, la société Design Creashop a réclamé le paiement des quatre factures suivantes :
La facture n°2020 08 024 pour un montant de 22.656 euros TTC ;La facture n°2020 08 030 pour un montant de 4.824 euros TTC ;La facture n°2020 09 032 pour un montant de 22.704 euros TTC ;La facture n°2020 10 044B pour un montant de 9.072 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2023, distribuée le 11 avril 2023, la société Design Creashop a mis en demeure la société Pharmacie de [Localité 8] de lui régler un montant total de 31.776 euros TTC, correspondant au solde des deux dernières factures.
En l’absence de tout paiement, elle a, par acte d’huissier de justice du 16 mai 2023, fait assigner la société Pharmacie de la Porte des Lilas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Design Creashop demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu le Décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023,
Vu l’article 1363 du Code civil,
(…)
- CONDAMNER la société PHARMACIE DE [Localité 8] à payer à la société DESIGN CREASHOP, la somme de 31.776 euros TTC en règlement des factures n°2020-09-032 et 2020-10-044B, majorées de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et ordonner l’anatocisme des intérêts ;
- CONDAMNER la société PHARMACIE DE [Localité 8] à payer à la société DESIGN CREASHOP, la pénalité forfaitaire de 80 euros (40 x 2) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
- DECLARER NUL le procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 septembre 2013, ou à tout le moins dépourvu de valeur probante
- ECARTER des débats le constat d’huissier en date du 3 septembre 2023 ;
- DECLARER la société PHARMACIE DE [Localité 8] irrecevables en sa demande de résolution du contrat ;
- DEBOUTER la société PHARMACIE DE [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société [Adresse 13] à payer à la société DESIGN CREASHOP, la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- CONDAMNER la société PHARMACIE DE [Localité 8] à payer à la société DESIGN CREASHOP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société PHARMACIE DE [Localité 8] aux dépens ».
Aux visas des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, pour fonder ses demandes en paiement, la société Design Creashop expose qu’elle a réalisé ses prestations, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un abandon de chantier. Elle précise que la société Pharmacie de [Localité 8] a signé un bon de livraison le 30 août 2020, levant toutes les réserves sur la réalisation de ces prestations. Elle ajoute que la société défenderesse a sollicité une nouvelle intervention de sa part, sans rapport direct avec la livraison précédemment effectuée.
La société Design Creashop fait également valoir que la société Pharmacie de [Localité 8] utilise toujours les meubles qu’elle lui a livrés.
Elle soutient que le procès-verbal d’huissier du 3 septembre 2020 ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été établi contradictoirement, et qu’en tout état de cause, elle a toujours contesté, par courriers, les griefs formulés par la société défenderesse.
Sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que cette dernière a usé de tous les procédés pour retarder le paiement de ses factures, ce qui l’a contrainte à se mobiliser inutilement et à perdre du temps.
Sur les demandes reconventionnelles, la société Design Creashop affirme tout d’abord que la société Pharmacie de [Localité 8] est mal fondée à lui réclamer le remboursement de la facture acquittée en raison de l’annulation tardive de la livraison, dès lors que la défenderesse l’a contrainte à annuler l’intervention de ses équipes de pose qui n’ont pas pu trouver un autre chantier, justifiant selon elle la facturation précitée.
Concernant le remboursement des factures, qui lui est réclamé, la société Design Creashop maintient que le procès-verbal établi par l’huissier ne lui est pas opposable et a été rédigé en contradiction avec les obligations légales de cette profession prévues à l’article 2 du décret n°2023-1296 du 28 décembre 2023, dès lors qu’il ne fait, selon elle, que reprendre les affirmations de la société défenderesse. Elle ajoute que le recours à un procès-verbal d’huissier hors présence de l’autre partie constitue une violation de l’article 1363 du code civil, la Cour de cassation ayant rappelé qu’un constat d’huissier réalisé alors que la partie n’était ni avertie, ni présente lors de sa réalisation, ne peut pas être pris en compte. Elle demande que le tribunal prononce la nullité de ce procès-verbal ou à tout le moins qu’il considère que celui-ci est dépourvu de force probante. Elle observe qu’en toute hypothèse, l’huissier ne constate ni abandon de chantier, ni absence d’agencement neuf.
Sur la demande en résolution du contrat, elle soutient qu’elle n’a pas été mise en demeure conformément à l’article 1225 du code civil, de sorte que la société Pharmacie de [Localité 8] est irrecevable à formuler une telle demande.
Sur le fond, la société demanderesse considère qu’il n’est pas démontré un manquement grave de sa part, exigé par l’article 1224 du code civil, dès lors que :
- elle n’a pas été mise en demeure ;
- elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, le procès-verbal de constat d’huissier invoqué en défense ne permettant pas, selon elle, de le démontrer, les photographies ayant été prises après la mise en rayon des différents produits commercialisés par la défenderesse ;
- à supposer que certains manquements soient avérés, ils ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, alors même que la société défenderesse jouit depuis plus de quatre années des meubles posés, et que leur restitution serait en toute hypothèse impossible.
Concernant la demande indemnitaire formulée par la défenderesse, la société Design Creashop allègue que seule la société Pharmacie de [Localité 8] a manqué à ses obligations, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi.
Enfin, elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que le tribunal écarte l’exécution provisoire si elle-même venait à être condamnée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Pharmacie de la Porte des Lilas demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER la Société DESIGN CREASHOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
PRONONCER la résolution du contrat aux torts de la Société DESIGN CREASHOP
CONDAMNER la SAS DESIGN CREASHOP à verser à la SELAS PHARMACIE DE [Localité 8] la somme de :
✓ 4.284 € au titre du remboursement des frais d’annulation non justifié
✓ 22.656 € au titre du remboursement des factures réglées
✓ 4.500 € au titre de la perte de chiffre d’affaires
CONDAMNER la SAS DESIGN CREASHOP à payer à la Société SELAS PHARMACIE DE [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 10] une somme de 10.000 €uros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement est de droit.
CONDAMNER la SAS DESIGN CREASHOP aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Pharmacie de [Localité 8] expose que la société Design Creashop devait effectuer sa prestation au plus tard le 1er septembre 2020, mais que, face au refus de cette dernière de poursuivre le chantier, elle a fait constater par procès-verbal d’huissier son abandon le 3 septembre 2020. Elle estime que la société demanderesse est mal fondée à réclamer le paiement de ses factures dès lors qu’elle n’a pas achevé sa prestation et qu’aucun procès-verbal de livraison n’a été dressé.
A titre reconventionnel, elle demande le remboursement des frais d’annulation que lui a facturés la société Design Creashop, celle-ci n’ayant jamais justifié de leur bien-fondé malgré ses relances et ses mises en demeure.
Elle sollicite qu’il soit prononcé la résolution du contrat aux torts de la demanderesse, faisant état de la pose d’un mobilier d’occasion, affecté de nombreuses malfaçons et non-conformités. Elle sollicite à ce titre le remboursement des factures réglées pour le mobilier, soit un montant total de 22.656 euros.
Enfin, la société défenderesse sollicite la réparation de son préjudice financier, expliquant ne pas avoir pu ouvrir sa pharmacie pendant trois jours, ce qui aurait entraîné une perte d’exploitation de 4.500 euros.
La clôture a été prononcée une première fois le 18 septembre 2024. Son rabat a été ordonné le 22 janvier 2025 pour permettre la constitution de la SELARL Philia Legal en lieu et place de Maître [U] [I]. La clôture a été de nouveau ordonnée à l’issue, aux termes de la même ordonnance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2020
Conformément à l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable aux faits juridiques. Les parties peuvent alors verser aux débats tout élément qu'elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions et il appartient ensuite au tribunal d'apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments, pris ensemble ou séparément. Il est acquis qu’un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que l'huissier relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier, établi le 3 septembre 2020 de manière non contradictoire, a été produit aux débats en temps utile par la société Pharmacie de [Localité 8], ce qui a permis à la société Design Creashop de formuler ses observations sur cette pièce. Sa lecture permet en outre de vérifier que l’huissier y relate ses constatations, en les étayant de nombreuses photographies, aucun élément ne permettant alors d’affirmer comme le fait la société Design Creashop que l’auxiliaire de justice n’aurait fait que « reprendre les affirmations » dictées par la société Pharmacie de [Localité 8].
Dans ces conditions, la société Design Creashop sera déboutée de sa demande tendant à ce que la pièce soit déclarée nulle et soit, de ce fait, écartée des débats.
Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat
A titre liminaire, le tribunal observe que si la société Design Creashop sollicite que soit déclarée « irrecevable » la demande en résolution du contrat formulée par la défenderesse, cette prétention, fondée sur l’article 1225 du code civil, tend en réalité à faire échec, au fond, au prononcé de la résolution du contrat entre les parties. Elle sera donc appréciée par le tribunal dans ses développements quant au bien-fondé de cette demande en résolution.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Selon l’article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, dès lors que la société Pharmacie de [Localité 8] ne se prévaut pas d’une éventuelle clause résolutoire, dont l’existence n’est au demeurant pas établie, sa demande constitue nécessairement une demande en résolution judiciaire. Les moyens que lui oppose alors la société Design Creashop, portant sur l’absence de toute mise en demeure préalable, sont dans ces conditions inopérants. La société Design Creashop sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer « irrecevable » la demande en résolution du contrat pour ces motifs.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil et en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société Pharmacie de [Localité 8] de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la part de son cocontractant pour obtenir la résolution du contrat.
Si la société Pharmacie de [Localité 8] prétend alors que le mobilier installé n’était pas neuf et qu’il a été constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités, elle n’allègue nullement que ces manquements présentent une gravité telle qu’ils justifient de remettre en cause le contrat et n’en rapporte pas davantage la preuve. Le tribunal observe en tout état de cause que le mobilier installé a pu être utilisé, et l’est toujours, ainsi qu’en attestent les photographies produites par la société Design Creashop.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06842 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2CU
En conséquence, à défaut de plus amples moyens, la société Pharmacie de [Localité 8] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société Design Creashop et de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 22.656 euros au titre des factures déjà réglées.
Sur la demande en paiement des factures de la société Design Creashop
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société Design Creashop sollicite le remboursement de ses factures à hauteur de 31.776 euros. Ce montant n’est pas contesté par la société Pharmacie de [Localité 8].
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l’exécution complète de ses prestations prévues aux devis.
Si elle allègue tout d’abord de l’existence d’un « bon de livraison (…) levant toutes les réserves de la prestation », force de relever que :
- d’une part, la société Pharmacie de [Localité 8] conteste avoir signé un « procès-verbal de livraison »,
- d’autre part, la pièce que la société Design Creashop qualifie de « bon de livraison », est un document dont les mentions manuscrites ne permettent pas de confirmer la réception conforme et l’installation complète de l’ensemble du mobilier commandé. Tout au plus, peut-il attester de la réception des éléments suivants « « 2 fond en 300/500 mis » et une « tablette verre 8 niveaux mis ». Le tribunal observe en outre qu’aux termes de ce même document, il est noté qu’il « manque 2 tablettes en 300/500 », aucune information n’étant par ailleurs fournie sur l’identité d’un de ses signataires, à savoir un certain « [L] ».
La consultation des photographies produites par la société Design Creashop permet en outre au tribunal de relever que si des étagères ont été dressées, des tablettes sont disposées de manière aléatoire sur celles-ci, ou au sol, sans que la société Design Creashop ne s’explique sur cette circonstance, que le montage n’apparaît pas terminé, et que le mobilier n’est pas doté d’un quelconque système d’éclairage, alors même que la société demanderesse ne conteste pas avoir prévu contractuellement l’installation d’un système d’éclairage « leds ».
De l’absence de ce système d’éclairage, le tribunal en déduit que les photographies n’ont pas pu être prises à la fin de l’installation alléguée, mais pendant les travaux, dès lors qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de l’huissier qu’il a pu constater le 3 septembre 2020 que des réglettes lumineuses avaient été installées, mais qu’elles étaient « trop courtes » par rapport aux tablettes, et que des câbles étaient apparents mais non tendus.
Au vu de ces derniers éléments relevés par l’huissier, intervenu le lendemain du passage des employés de la société Design Creashop, ainsi qu’il résulte de ses propres écrits mis aux débats (pièce n°13), et au vu des autres constats de cet auxiliaire dont il ressort l’absence de pose de certains meubles, l’absence de « coffrages » de certains mobiliers et du radiateur, l’absence de « nettoyage de fin de chantier », la société Design Creashop ne peut être suivie lorsqu’elle affirme avoir parfaitement exécuté sa prestation.
Faute de rapporter la preuve de l’exécution pleine et entière de son obligation, elle est nécessairement mal fondée à obtenir la contrepartie financière dont elle prétend être créancière.
En conséquence, la société Design Creashop sera déboutée de sa demande en paiement de ses factures, assortis des intérêts et des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce. Sa demande tendant à voir ordonner l’anatocisme des intérêts sera rejetée, étant devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Pharmacie de [Adresse 9]
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Au vu des motifs précédemment adoptés, la société Design Creashop, qui ne rapporte pas la preuve de sa créance, est nécessairement mal fondée à réclamer une indemnité au titre d’une éventuelle résistance abusive de la société Pharmacie de [Localité 8]. Elle sera donc déboutée d’une telle demande.
Sur la demande en remboursement des frais d’annulation formulée par la société Pharmacie de [Localité 8]
La société Design Creashop ne justifie nullement d’une quelconque stipulation contractuelle, acceptée par la société Pharmacie de [Localité 8], qui lui permettait de facturer à cette dernière la somme de 4.284 euros au titre des frais d’annulation.
En conséquence, et à défaut de plus amples moyens, la société Design Creashop sera condamnée à rembourser à la société Pharmacie de [Localité 8] la somme indue de 4.284 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires formulée par la société Pharmacie de [Localité 8]
Conformément aux articles 1231-1 et 1353 du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
A supposer les manquements de la société Design Creashop en lien causal avec le préjudice financier que la société Pharmacie de [Localité 8] allègue avoir subi, cette dernière ne verse aux débats aucun élément, notamment de nature comptable, permettant d’établir la réalité de son préjudice, ni même d’en évaluer le montant.
La société Pharmacie de [Localité 8] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société Design Creashop sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que les frais irrépétibles respectivement avancés par chacune des parties restent à leur charge.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, si la société Design Creashop sollicite dans le corps de ses écritures que soit écartée l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement, cette demande n’est pas reprise à son dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. En tout état de cause, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Design Creashop de sa demande tendant à voir déclarer nul et à voir écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier établi le 3 septembre 2020 ;
DEBOUTE la SAS Design Creashop de sa demande tendant à voir déclarer la SELARL Pharmacie de [Localité 8] irrecevable en sa demande de résolution ;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie de [Localité 8] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la SAS Design Creashop ;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie de [Localité 8] de sa demande en paiement de la somme de 22.656 euros au titre du remboursement des factures réglées ;
DEBOUTE la SAS Design Creashop de sa demande tendant à voir condamner la SELARL Pharmacie de [Localité 6] [Adresse 15] à lui payer la somme de 31.776 euros TTC en règlement de ses factures, majorée de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
DEBOUTE la SAS Design Creashop de sa demande tendant à voir ordonner l’anatocisme des intérêts ;
DEBOUTE la SAS Design Creashop de sa demande tendant à voir condamner la SELARL Pharmacie de [Localité 6] [Adresse 15] à lui payer la somme 80 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
DEBOUTE la SAS Design Creashop de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la SELARL Pharmacie de [Adresse 9] ;
CONDAMNE la SAS Design Creashop à payer à la SELARL Pharmacie de [Localité 6] [Adresse 15] la somme de 4.284 euros au titre du remboursement des frais d’annulation injustifiés ;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie de [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
DEBOUTE la SAS Design Creashop et la SELARL Pharmacie de [Localité 8] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Design Creashop aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE