Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04059 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4BA
M. [O] [P]
C/
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4981
****
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [P] a été affilié du 15 octobre 2007 au 11 mai 2009 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'agent commercial.
Le 22 juillet 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 9 février 2016 qui lui a été décernée par la caisse de régime social des indépendants Aquitaine aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 11 141 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2009 et 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 13 juillet 2016.
Par jugement du 24 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- validé la contrainte du 9 février 2016 décernée par l'URSSAF à M. [P] ;
- condamné en conséquence M. [P] à payer à l'URSSAF la somme totale de 11 141 euros au titre de la contrainte du 9 février 2016 comprenant 10 566 euros de cotisations et 575 euros de majorations de retard ;
- rappelé que M. [P] sera tenu de payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné en outre M. [P] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que la décision est exécutoire par provision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 24 août 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe les 27 juin 2022 et 19 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [P] demande à la cour de ne pas tenir compte, au titre de l'assiette de ses cotisations sociales pour l'année 2008, de la somme de 49 371 euros déclarée.
Oralement, il explique qu'il a commis une erreur dans sa déclaration de revenus en 2009 sur les revenus 2008 en ce qu'il a additionné ses revenus indépendants et sa retraite pour porter le total sur la ligne 'BIC profess., régime micro, déclarés' à 49 371 euros ; il estime son revenu libéral à la somme de 19 100 euros pour l'année concernée. Il précise qu'il vendait des chaudières et des pompes à chaleur à des particuliers de sorte qu'un chiffre d'affaires de 49 371 euros aurait été impossible à réaliser ; que pour l'année 2009, il n'a déclaré aucun revenu indépendants.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
- valider la contrainte du 9 février 2016 pour un montant ramené à la somme totale de 10 622 euros ;
- condamner M. [P] au paiement de la contrainte pour un montant total de 10 622 euros dont 10 051 euros de cotisations et 571 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement ;
- condamner M. [P] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,08 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
M. [P] conteste la somme mentionnée dans son avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 au titre des revenus 'BIC profess., régime micro, déclarés' (49 371 euros), pourtant issue de ses propres déclarations, utilisée par l'URSSAF pour calculer les cotisations et contributions définitives dues par ses soins au titre de la régularisation 2008 appelée en 2009.
Cependant, il n'apporte aucun élément permettant de la remettre en cause dès lors qu'il est constant qu'il n'a jamais saisi les services fiscaux d'une demande de rectification et qu'il n'est pas en mesure de justifier du chiffre d'affaires qu'il dit avoir réalisé sur l'année 2008.
Pour le surplus, M. [P] n'oppose aux calculs de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Ainsi, il n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement qui sera ramené à la somme de 10 622 euros, dont 10 051 euros de cotisations et 571 euros de majorations de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement hormis le montant de la contrainte et de la condamnation à paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 9 février 2016 pour un montant ramené à la somme de 10 622 euros, dont 10 051 euros de cotisations et 571 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [O] [P] au paiement de cette somme ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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